Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
25/00368
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLO7 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS RHIN

À

Mme [U] [F]

né le 04 Octobre 1984 à [Localité 1] EN SYRIE

de nationalité Syrienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [U] [F] ;

Vu l'appel de Me BARBERI de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS- RHIN interjeté par courriel du 17 avril 2025 à 14h47 contre l'ordonnance ayant remis Mme [U] [F] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 avril 2025 à 19h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [U] [F] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :

- M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- Mme [U] [F], intimée, assistée de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [R], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00367 et N°RG 25/00368 sous le numéro RG 25/00368

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure

Il résulte de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme que le placement en rétention administrative d'un étranger est irrégulier lorsqu'il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale au regard de l'objet de sa convocation.

En l'espèce, il résulte de la procédure que Mme [U] [F] a fait l'objet le 27 novembre 2024 d'une décision de transfèrement aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 21 février 2025 et qu'elle été convoquée dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin le 11 avril 2025 à 13h30 au pôle régional Dublin.

À l'issue de sa présentation dans les locaux de la préfecture, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative courant à compter du 11 avril 2025 à 13h50.

Dans la convocation qui lui a été adressée, il était expressément mentionné qu'il pouvait lui être délivré un arrêté de placement en rétention administrative et que si, comme en l'espèce, elle faisait l'objet d'une décision de transfert notifiée et validée par le tribunal administratif, l'administration avait vocation à mettre cette décision à exécution.

Par ailleurs, il n'était pas précisé dans la convocation qu'il serait procédé à un nouvel examen de sa situation.

Dans ces conditions, l'administration n'apparaît pas avoir usé d'un stratagème délibérément trompeur pour interpeller et placer en rétention administrative Mme [U] [F].

Il importe peu de plus que le questionnaire relatif à son état de santé ait été établi le 11 avril 2025 à 13h54 postérieurement à l'heure de prise d'effet de son placement en rétention administrative intervenu le 11 avril 2025 à 13h50 puisque ce questionnaire ne fait état d'aucune vulnérabilité.

L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet du Bas-Rhin.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, Mme [U] [F] fait l'objet d'une décision de transfèrement aux autorités espagnoles en date du 27 novembre 2024.

Elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à cette décision dès lors qu'elle n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence administrative dont elle a bénéficié et qu'elle a exprimé la volonté jusqu' à l'audience de ce jour de demeurer en France.

Dans ces conditions, elle ne peut être judiciairement assignée à résidence et il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [U] [F] pour une durée de 26 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00367 et N°RG 25/00368 sous le numéro RG 25/00368,

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [U] [F];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2025 à 11h33 ;

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception de procédure soulevée par Mme [U] [F];

PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [U] [F] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 15 avril 2025 inclus jusqu'au 10 mai 2025 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 avril 2025 à 16H10

La greffière, Le président,

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLO7

M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [U] [F]

Ordonnnance notifiée le 17 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [U] [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.