Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
25/02107
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXSF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024052586

Nature de la décision : Réputé contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 12 et 19 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. DHM prise en la personne de son dirigeant, M. [M] [O], demeurant en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur judiciaire en application des articles L. 661-1 I 2° et L. 641-9 du Code de commerce

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 424 466 506

Représentée par Me Madeleine SEEUWS, avocate au barreau de PARIS, toque : M1

à

DEFENDEUR

Organisme URSSAF IDF - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISA TIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par M. [C] [W], inspecteur contentieux (pouvoir du 3 avril 2025)

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DHM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 808 344 071

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2025 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée DHM a pour activité la vente et l'achat de textile homme et femme pour mariage. Elle est dirigée par M. [O], qui est également l'unique salarié de la société.

Par jugement du 18 décembre 2024, sur assignation de l'URSSAF, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DHM, et fixé au 18 juin 2023 la date de cessation des paiements. Il a désigné la SELARL Asteren en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 20 janvier 2025, la société DHM a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 4 février 2025, la société DHM a assigné en référé l'URSSAF et la SELARL Asteren, ès-qualités, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle lui demande :

- D'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;

- D'ordonner que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.

Par courrier signifié par voie électronique le 28 mars 2025, la SELARL Asteren, ès-qualités, a adressé son rapport et considère qu'il appartiendra à la société de justifier que les moyens sérieux invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle disposera des fonds nécessaires pour reprendre une activité dans le cadre d'une procédure collective, le cas échéant, ou in bonis.

Par avis signifié par voie électronique le 4 mars 2025, le ministère public enjoint le magistrat délégataire à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où l'appelant soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce et relève que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

La société DHM soutient que le jugement a été rendu par défaut car elle n'a pas été touchée par l'assignation de l'URSSAF du 21 août 2024 signifiée selon les modalités de l'article 659, et qu'aucun procès-verbal de signification du jugement ne lui a été adressé. Elle explique qu'elle exploitait à l'origine un fonds de commerce situé [Adresse 8] à [Localité 11] mais qu'en raison d'une résiliation amiable de son contrat de location-gérance le 29 mars 2023, elle exerce son activité depuis le mois de janvier 2024 dans le cadre d'un nouveau fonds de commerce sis [Adresse 6] à [Localité 11]. Il s'agit d'un local commercial dans lequel la société Cydra, dont M. [O] est également le dirigeant, exploite son activité. Elle explique que les formalités de création de son nouveau fonds de commerce ont tardé à être réalisées et qu'elle n'a pas été destinataire de l'acte, alors que l'URSSAF avait connaissance de son changement d'adresse depuis le mois d'avril 2024 et disposait de son adresse email et de son numéro de téléphone. Elle soutient que le commissaire de justice aurait également pu interroger le propriétaire de son ancien fonds de commerce qui l'aurait informé de la résiliation amiable du contrat de location-gérance et lui aurait indiqué les coordonnées du dirigeant. Elle rappelle que si le principe est celui d'une notification au lieu de l'établissement, à défaut, la notification est faite à l'un des membres de la personne morale habilité à recevoir l'acte. Dans la mesure où elle réglait mensuellement ses cotisations au cours de l'année 2024, l'URSSAF et le commissaire de justice savaient qu'elle poursuivait son activité, et auraient pu signifier l'acte à l'adresse personnelle du dirigeant. A cet égard, elle fait valoir que ni l'URSSAF ni le commissaire de justice n'ont entrepris les diligences nécessaires pour rechercher son nouveau siège social ou l'adresse personnelle de son dirigeant, et que ce vice de forme entraîne la nullité de la signification dès lors qu'il l'a privée de comparaître à l'audience.

Par ailleurs, elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements. Elle soutient que son actif disponible s'établit à la somme de 10 399 ' au 31 décembre 2024, et qu'elle est à jour de ses charges salariales et sociales au titre de l'exercice 2024, à l'exception des créances URSSAF de 6 035,87 ' au titre de l'année 2023, en sus d'un reliquat débiteur de 4 453,88 ' au titre des cotisations de l'année 2022. Elle soutient ne faire l'objet d'aucune inscription sur son état des privilèges et nantissements. Son prévisionnel de trésorerie lui permettrait d'envisager un chiffre d'affaires de 75 000 ' HT en 2025, de sorte que si une procédure collective devait être ouverte à son encontre, il ne pourrait s'agir selon elle que d'un redressement judiciaire.

La SELARL Asteren, ès-qualités, explique qu'elle est dans l'attente des éléments relatifs à la situation active de la société mais qu'il résulte de sa comptabilité que le résultat projeté au titre de l'exercice 2024 était de 42 396 ' pour l'exercice 2024. S'agissant de son passif, elle explique que le passif estimé à l'ouverture de la procédure était de 10 255,80 ' au titre d'une créance de l'URSSAF. Le passif échu à ce jour serait de 29 844, 89 ' et l'URSSAF aurait déclaré une créance de 11 725 ', dont 2 225 ' à titre privilégié et 9 500 ' à titre chirographaire. Elle explique être dans l'attente de la liste des créanciers devant être établie sur le fondement de l'article L.622-6 du code de commerce. Aucune créance salariale ne serait due. Elle conclut qu'il appartient à la société de prouver que les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, et qu'elle disposera des fonds nécessaires pour reprendre une activité dans le cadre d'une procédure collective, le cas échéant.

L'URSSAF présente à l'audience, dit avoir fait le nécessaire pour toucher la société mais fait savoir qu'elle s'en rapporte à justice.

Le ministère public enjoint le magistrat délégué à suspendre l'exécution provisoire. Il considère que la société DHM soulève des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que son dirigeant n'aurait pas été touché par l'assignation et qu'elle disposerait de disponibilités supérieures au passif exigible.

Sur ce,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

En l'espèce, le liquidateur soutient que le passif échu au jour de l'audience est de 29 844, 89 ', ce que conteste la société débitrice en raison de son PGE qui est devenu exigible et de sa créance URSSAF qui ne serait pas de ce montant.

A la lecture du rapport du liquidateur, il apparaît que la créance de Banque Populaire au 31 décembre 2024 s'élevait à 18 969 ' et que la société était à jour du règlement de toutes ses échéances avant l'ouverture de la procédure.

L'actif disponible de la société DHM s'établit quant à lui à la somme de 10 399 '.

Aussi, à défaut de pièces complémentaires, l'état de cessation des paiements de la société n'est pas certain.

Au vu des éléments chiffrés versés au débat et de la faible importance de son passif, la société DHM dispose en tout état de cause de la capacité à proposer un plan de continuation, à défaut de régler son état de cessation des paiements avant l'audience au fond.

Le prévisionnel établi apparaît suffisamment sérieux pour justifier de perspectives réelles de redressement.

Le délégué du premier président relève en outre qu'aucune inscription sur l'état des privilèges et nantissements n'a été faite avant l'ouverture de la procédure collective.

Par conséquent, au regard des données chiffrées produites et considérant que les conditions relatives à l'ouverture d'une procédure collective sont appréciées au jour où le juge statue, il y a lieu de considérer que les moyens soulevés remplissent les conditions exigées par l'article R.661-1 du code de commerce, en ce que, vu les éléments produits, des perspectives de redressement sont justifiées.

La suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/02107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.