Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
25/02109
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLO

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [D] [O]

né le 11 Avril 1986 à [Localité 1]

de nationalité Roumaine

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Nader Ajoyev, avocat au barreau du Val-De-Marne et de Mme [K] [U] - [L] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 avril 2025, à 11h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 16h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2025, à 15h08, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 16 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 17 avril 2025 à 10h35 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [D] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention du 11 avril 2025, il a été considéré sur le comportement personnel de M.[D] [O] , que ce dernier a été condamné le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec ITT inférieur à huit jours en présence d'un mineur par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité alors que ces faits constituent une menace pour l'ordre public.

La préfecture a relevé que ces faits, objets de la condamnation, constituaient du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.

Il a été également considéré que l'intéressé ne pouvait justifier de ressources suffisantes.

Enfin il a été relevé, s'agissant du risque de soustraction à la décision tel que défini à l'article L.612-3 du CESEDA les points suivants :

'M.[D] [O] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,

' il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,

' il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce que notamment il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

À cet égard, il doit être relevé que l'adresse déclarée est celle déjà déclarée lors de sa garde à vue et correspond à celle de la personne victime des faits reprochés.

Il doit y être ajouté que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné l'interdiction de paraître au domicile de la victime outre le retrait de l'autorité parentale.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement a été exactement caractérisé au jour de l'édiction de l'arrêté.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé.

A ce jour, M. [D] [O] maintient qu'il ne compte pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et ne justifie pas de la validité de son séjour sur le territoire national.

Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention de M.[D] [O] pour une durée de 26 jours supplémentaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet de police,

REJETONS les moyens de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/02109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.