Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02118
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02118 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [P] [L]
né le 24 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [L] et rappelant à M. X se disant [P] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 21h14, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article L.742-5 du CESEDA dispose ainsi :
« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
(')
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de 15 jours. »
En l'espèce, M.[P] [K] a fait l'objet d'un placement rétention le 12 février 2025.
Dès cette date la préfecture de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités tunisiennes pour obtenir le laissez-passer consulaire.
Le 13 mars 2025, M.[P] [K] a été auditionné par le consulat tunisien.
La préfecture de la Seine-Saint-Denis a relancé le consulat tunisien les 17 mars, 24 mars, 31 mars 2025 et 7 avril 2025.
Il en résulte donc que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai.
En outre, il a fait l'objet de nombreux signalements pour des vols en réunion, vol aggravé, recel de biens provenant d'un vol, violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ces différents signalements au nombre de sept traduisent également une menace pour l'ordre public.
L'ordonnance déférée est donc infirmée et la rétention administrative de M.[P] [K] doit donc être prolongée d'une durée de 15 jours à l'expiration du délai de 30 jours résultant de l'ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d'Évry en date du 14 mars 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/02118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.