Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00585
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 109
N° RG 24/00585
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7XL
[T]
C/
URSSAF [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 février 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [O] [T]
née le 11 septembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
adresse de correspondance :
[Adresse 5]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [T] a formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf [Localité 4] le 7 décembre 2023, signifiée par acte d'huissier 18 décembre 2023, portant sur un montant de 3 944,45 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres de l'année 2023, au 3ème trimestre 2021, aux mois de novembre et décembre 2020 et février 2021, en saisissant le 12 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité manifeste de la contestation en raison de la forclusion.
Par ordonnance du 13 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré Mme [T] manifestement irrecevable au motif que l'opposition du 12 janvier 2024 a été formée hors délai, ce dernier expirant le 2 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée le 20 février 2024 à Mme [T] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 28 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, à laquelle, Mme [T], bien que régulièrement convoquée était ni présente ni représentée.
Le conseil de l'Urssaf a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [T] a fait appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 février 2024.
Elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.
Faute pour Mme [T] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, l'ordonnance d'irrecevabilité déférée doit être confirmé comme le requiert l'intimée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel doit êrte condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel est non soutenu,
Confirme, l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 février 2024,
Condamne Mme [O] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/00585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.