Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
25/00249
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-72

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3OK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Avril 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :

Mme [N] [L] veuve [E]

née le 10 Mai 1956 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisée sous contrainte au Centre Hospitalier GUILLAUME REGNIER

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [N] [L] veuve [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Avril 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 mars 2025, Mme [N] [L] veuve [E] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure mise en oeuvre en raison d'un péril imminent.

Le certificat médical du 24 mars 2025 à 12h20 du Dr [H], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence de troubles chez Mme [N] [L] veuve [E], caractérisés par un délire avec agitation, une hétéroagressivité durant les soins libres, ne lui permettant pas d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a considéré que cette situation caractérisait l'état d'un péril imminent.

Par une décision du 24 mars 2025 du directeur du [Adresse 3] [Localité 4], Mme [N] [L] veuve [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 25 mars 2025 à 11h55 par le Dr [Y] et le certificat médical des '72 heures dressé le 27 mars 2025 à 10h09 par le Dr [S] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 27 mars 2025, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] [L] veuve [E] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.

L'avis motivé établi le 31 mars 2025 par le Dr [S] a indiqué que l'état de santé de la patiente relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, le directeur du centre hospitalier susvisé a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

L'ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat spécialisé du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Mme [N] [L] veuve [E] a interjeté appel de l'ordonnance précitée par l'intermédiaire de son avocate qui a fait parvenir un courrier valant conclusions.

Dans son avis écrit régulièrement communiqué à la patiente et son conseil en date du 9 avril 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Dans un envoi du 14 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a fait parvenir au greffe une décision prononçant la fin de mesure.

A l'audience du 15 avril 2025, la patiente est absente. Son avocate a été invitée à fournir des explications sur le fait que l'appel apparaît désormais sans objet. Elle a eu la parole en dernier.

La décision a été mise à disposition du greffe le 17 avril 2025 à 10h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mesure de soins contraints ayant été levée le 14 avril 2025 comme le démontre la décision du directeur de l'établissement Guillaume Régnier, l'appel est désormais sans objet.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Alain Desalbres, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclare sans objet l'appel formé par Mme [N] [L] veuve [E] à l'encontre de l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 17 Avril 2025 à 10 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [L] veuve [E] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 25/00249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.