Recours entre constructeurs
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01657
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 17 avril 2025
Ordonnance n° 199
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIGQ
PV
S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE / S.A.S. LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE, S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD, S.A.R.L. JMC POSE, ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES
Ordonnance Mixte, origine Juge de la mise en état de [Localité 17], décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/03420
ORDONNANCE rendue le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE anciennement VALLEIX FAURE VERNAY architecture
[Adresse 14]
[Localité 6]
et
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
S.A.S. LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET
[Adresse 19]
[Localité 9]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. JMC POSE
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE-SIEGE IARD es qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS Les Charpentes du Centre Nicolas GELLET
[Adresse 5]
[Localité 16]
et
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD (nouvelle dénomination sociale d'AGF), es qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL JMC POSE
[Adresse 1]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 avril 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de mise en état n° RG-23/03420 rendue le 15 octobre 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL AXO ARCHITECTURE, anciennement VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE, à la SAS LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET, la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur décennal de l'EURL SAMPAIO, la SARL ENTREPRISE SAUVADET ET ASSOCIE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS LES CHARPENTES DU CENTRE NICOLAS GELLET, la SARL JMC POSE, la société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination sociale d'AGF, en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la SARL JMC POSE, ainsi que de la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur décennal de la SARL SAUVADET ET ASSOCIE :
- constatant l'extinction de l'instance par péremption et le décision du Juge de la mise en état ;
- disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnant in solidum la société VERNAY FAURE ARCHITECTURE aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 octobre 2024 par le conseil de la SARL AXO ARCHITECTURE (anciennement VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience collégiale du 23 juin 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
* que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 décembre 2024 par le conseil de la SARL AXO ARCHITECTURE et de la société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Le conseil des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, n'ayant pas remis ses conclusions au Greffe dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 9 décembre 2024, ces derniers ont fait d'office l'objet par le Greffe le 12 février 2025 d'un avis d'irrecevabilité et d'impossibilité de conclure en qualité d'intimé au visa des dispositions de l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 février 2025 par le conseil des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 février 2025 par le conseil de la société GAN ASSURANCES, déclarant n'avoir pas d'observations à formuler sur l'irrecevabilité des conclusions des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Vu le message communiqué par le RPVA le 18 mars 2025 par le conseil de la SARL AXO ARCHITECTURE et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, déclarant s'en remettre à droit à la suite de cet avis d'irrecevabilité.
Les conseils des autres parties n'ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux du 20 mars 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En cas d'application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile sur le recours à la procédure d'appel à bref délai, l'article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. '
En l'occurrence, le conseil de la société AXA FRANCE IARD et de la société ALLIANZ IARD a certes communiqué des conclusions d'intimé le 11 février 2025 mais postérieurement au délai précité de deux mois ayant expiré le 9 février 2025.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé du 11 février 2025 des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD et de constater en conséquence l'impossibilité pour ces dernières de notifier désormais de nouvelles conclusions en qualité d'intimé.
Les dépens de l'incident seront supportés par les société d'assurances AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 11 février 2025 par les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
PRONONCE en conséquence l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
CONDAMNE les sociétés AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD Aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/01657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.