Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/02084
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02084 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFBX

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [B] [X]

né le 30 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté par Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris et de Mme [T] [Y] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 12 avril 2025 jusqu'au 8 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 14h53, par M. [B] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de la nullité de la prolongation de garde à vue :

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En la présente espèce, l'intéressé fait grief à la procédure de ne pas comporter le procès-verbal de notification des droits relatifs à la prolongation de la garde à vue ni de procès-verbal de réquisition pour informer l'ordre des avocats de la demande d'un avocat au titre de la commission d'office. En la présente espèce, le procès-verbal de notification de la prolongation de la mesure de garde à vue a été fait le 8 avril 2025 à 16h30 après décision d'autorisation de prolongation de la garde à vue faite le même jour par le procureur de la République. Il est fait grief à ce procès-verbal de ne pas mentionner la possibilité pour l'interprète de se déplacer.

L'intéressé a été placé en garde à vue le 7 avril 2025 à 18h00, date et heure du contrôle ayant déterminé son placement en garde à vue pour des faits de commission et de tentative de recels d'escroqueries. Le procès-verbal de placement en garde à vue indique que l'intéressé ne parle que la langue russe et que la mesure lui soit notifiée par interprète, ce qui intervient à 18h57.

La préfecture de disposant que d'une partie de la procédure, il ne peut être fait grief à celle-ci de ne produire qu'incomplètement les procès-verbaux d'enquête, l'attestation de conformité étant destinée au procureur de la République pour attester de la transmission intégrale des procès-verbaux.

Toutefois, la pièce produite devant le premier juge n'est pas transmise à la cour, de telle sorte qu'elle est dans l'incapacité d'en vérifier ni l'existence, ni les mentions. Or, faute de production de cette pièce, qui aurait été établie en l'absence d'interprète, il appartenait à la préfecture de produire à tout le moins un exemplaire en langue moldave, remis à l'intéressé et figurant au dossier de procédure.

Dès lors, l'intéressé n'a pas été en mesure de connaître les droits qui lui étaient à nouveau ouverts, notamment, l'assistance d'un avocat et la consultation d'un médecin, une atteinte insurmontable à ses droits à été commise, faisant nécessairement grief.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la mesure de rétention sera levée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête de M. [B] [X] recevable, y faisons droit,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [B] [X] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [B] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/02084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.