Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02090
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 05 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 2
assisté de Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [P] [H] (Interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les moyens au fond et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 3] 2 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 avril 2025 et rejetant la demande d'assignation à résidence;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 15h53 complété à 15h56 , par M. [N] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur les garanties de représentation, l'erreur manifeste d'appréciation relativement à la vulnérabilité de l'intéressé, et la violation alléguée des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'autorité administrative peut placer en rétention, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En la présente espèce, s'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement fixe situé [Adresse 1] à [Localité 4] et avoir des attaches en France, il a été relevé dans le cadre de l'ordonnance initiale de placement en rétention du 21 mars 2025 que ce dernier s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 19 avril 2022 et avait exprimé sa volonté de rester en France et qu'il avait enfin refusé d'embarquer sur un vol qui lui avait été proposé le 13 mars 2025. L'ordonnance du 21 mars 2025 présente un caractère définitif.
L'ordonnance querellée ajoute que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure en refusant d'embarquer sur un vol programmé le 3 avril 2025. Dès lors la mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de la décision prise par l'autorité préfectorale.
S'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sera rappelé que le placement en rétention administrative ne constitue pas une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8, laquelle résulte de la mesure d'éloignement dont la juridiction compétente pour statuer sur la légalité est le tribunal administratif. Dès lors la contestation soulevée n'a pour objet que de contester la régularité de l'arrêté portant mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'autorité judiciaire. Cette contestation a été purgée par l'ordonnance du 21 mars 2025 qui présente un caractère définitif.
Il en est de même de la violation alléguée de l'article 3 de ladite convention en ce que l'appréciation des conditions du retour dans les pays d'origine relève aussi l'appréciation de la juridiction administrative. Cette contestation, qui a été tranchée par l'ordonnance précitée qui présente un caractère définitif. L'appréciation de l'état de vulnérabilité, si elle peut être portée à nouveau devant le juge de l'ordre judiciaire n'est pas soutenue par des éléments nouveaux d'ordre médical faute de pièce justificative résultant d'une consultation auprès d'un médecin placé auprès du centre de rétention administratif, ni de l'avis du médecin de l'OFII.
Les conditions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont respectées en ce que la procédure démontre l'absence de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, le passeport de ce dernier étant périmé, la demande de laissez-passer consulaire ayant été formée, ce document a été fourni à compter du 17 avril 2025 dès lors que les autorités turques ont reconnu sa nationalité. Un vol est prévu le 21 avril 2025, démontrant les diligences de la préfecture.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/02090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.