Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 avril 2025
Numéro de rôle
25/02096
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFFS

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 19h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 10 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Alexandre Andre, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [Z] [C] (Interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE [Localité 2]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] [T] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 avril 2025 , à 18h15 complété à 18h19 , par M. [O] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'autorité administrative peut placer en rétention, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête est une cause d'irrecevabilité.

En la présente espèce, l'attestation d'hébergement présentée par l'intéressé date du 8 mars 2025 et est donc antérieure à l'ordonnance querellée et l'ordonnance du 4 avril 2025 par laquelle le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé pour 30 jours la rétention administrative.

S'agissant des conditions médicales et de la compatibilité l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, les pièces déposées par ce dernier sont antérieures à l'ordonnance déférée qui constate l'existence d'un certificat médical en date du 9 avril 2025 concluant en la compatibilité de la mesure avec son état de santé. Cette pièce, contradictoirement débattue devant le premier juge, ne peut être considérée comme nouvelle.

S'agissant de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il sera rappelé que le placement en rétention administrative ne constitue pas une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8, laquelle résulte de la mesure d'éloignement dont la juridiction compétente pour statuer sur la légalité est le tribunal administratif de Montreuil, lequel a rejeté la requête par jugement du 25 mars 2025. Dès lors la contestation soulevée n'a pour objet que de contester la régularité de l'arrêté portant mesure d'éloignement qui ne relève pas de l'autorité judiciaire.

Il en est de même de la violation alléguée de l'article 3 de ladite convention en ce que l'appréciation des conditions du retour dans le pays d'origine relève aussi l'appréciation de la juridiction administrative qui a porté son appréciation au regard de cet article par le jugement précité. L'appréciation de l'état de vulnérabilité, si elle peut être portée à nouveau devant le juge de l'ordre judiciaire n'est pas soutenue par des éléments nouveaux d'ordre médical faute de pièce justificative résultant d'une consultation auprès d'un médecin placé auprès du centre de rétention administratif, ni de l'avis du médecin de l'OFII.

Faute de déposer des éléments nouveaux postérieurs à la décision contestée, l'ordonnance rendue par le premier juge, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS l'appel irrecevable,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 avril 2025, sous le numéro 25/02096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.