Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/00053
Formation
CIVIL TP SAINT BENOIT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00053 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7XD

MINUTE N° : 25/120

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : M. [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DOULOUMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Aurore DOULOUMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Maître Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 17 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 4 février 2012, Monsieur [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [B] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 650 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 août 2024 resté sans effet, Monsieur [O] [Y] a assigné Monsieur [B] [T] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail à compter du 11 octobre 2023 ;condamner Monsieur [B] [T] à lui payer :une somme de 3500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, jusqu'au mois de janvier 2024 inclus, date de libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré le 30 août 2023, outre les coûts afférents à la signification de la présente assignation au défendeur et au préfet. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2025.

A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] a confirmé que Monsieur [B] [T] avait quitté le logement à la date du 31 janvier 2024, s'est en conséquence désisté de ses demandes relatives à la résiliation du bail, et a maintenu ses demandes en paiement.

Monsieur [B] [T], cité à étude, n'a pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [B] [T] n'a été reçu avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [O] [Y] justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Monsieur [B] [T] au titre du contrat de bail.

En conséquence, Monsieur [B] [T] sera condamné au paiement de la somme de 3500 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [T] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de constater que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [O] [Y] se désiste de sa demande relative à la résiliation du bail du fait du départ des lieux loués par Monsieur [B] [T] en date du 31 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3500 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail du 4 février 2012, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.