Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 janvier 2025
Numéro de rôle
22/02590
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025

GROSSE : Le 07/04/25 à Me LAZZARINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07/04/25 à Me ZAVARRO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 22/02590 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. RENOVISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [B] née le 25 Novembre 1950 à [Localité 4] (42), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mai 2022, SASU RENOVISOLATION a obtenu qu’il soit enjoint à [B] [W] de lui régler la somme de 536,80 euros.

[B] [W] a formé opposition en date du 8 juillet 2022.

SASU RENOVISOLATION est intervenue au domicile de la défenderesse pour la fourniture et la pose d’un cumulus.

Lors de la pose, un des salariés de SASU RENOVISOLATION a fait tomber le cumulus provoquant divers dégats à l’immeuble que la société s’est engagée à réparer. Pour la pose et la fourniture du chauffe-eau elle a émis le 13 décembre 2021, une facture d’un montant de 536,80 euros.

SASU RENOVISOLATION n’a pas été payée.

Elle a mis en demeure le défendeur de procéder au paiement le 1er février 2022.

La défenderesse indique que les dégâts n’ont pas été tous réparés, que le chauffe-eau était endommagé ou défectueux.

Lors de l’audience du 6 janvier 2025, SASU RENOVISOLATION s’est référée à ses conclusions et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de l’article 1103 du code civil :

-Condamner [B] [W] à lui payer la somme de 536,82 € avec intérêts au taux légal -Condamner [B] [W] à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner [B] [W] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Convoquée par le greffe, [B] [W] a comparu et conclut au débouté de la demande de condamnation en paiement, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SASU RENOVISOLATION:

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1219 du code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui s’en prétend liberer doit justifier des circonstances le libérant.

En l’espèce, SASU RENOVISOLATION soutient que [B] [W] lui doit la somme de : la somme de 536,82 € SASU RENOVISOLATION fournit au dossier la facture justificative des sommes dues. Ces éléments justifient de l’appel de fond et la réalisation de la prestation n’est pas contestée.

[B] [W] fournit les éléments justifiant de l’engagement de la demanderesse à effectuer des réparations, et du fait qu’elle a dû faire changer le cumulus à peine plus d’un an après la réalisation des travaux. Toutefois elle ne démontre pas que les réparations à effectuer devaient diminuer le montant de la facture ou faisaient obstacle à son paiement pas plus que le lien de causalité entre le nouveau changement de cumulus et une faute de la demanderesse.

La demande de SASU RENOVISOLATION ne peut qu’être accueillie.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[B] [W] qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition et mets à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mai 2022

CONDAMNE [B] [W] à payer à SASU RENOVISOLATION la somme de 536,82 €

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [B] [W] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 22/02590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.