Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00257
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00257 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT2A
O R D O N N A N C E N° 2025 - 269
du 14 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [S]
né le 02 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) (31100)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [M] [W], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [P] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 avril 2025 de Monsieur [P] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 vril 2025 à 14h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Avril 2025 par Monsieur [P] [S], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h02.
Vu les courriels adressés le 14 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Avril 2025 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administratif et la salle d'audience la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h06
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [W], interprète, Monsieur [P] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je suis en France depuis avril 2021. Je suis arrivé à l'âge de 18-19 ans. J'ai quitté l'Algérie clandestinement depuis le port, je suis arrivé en Espagne, dès que je suis arrivé, je n'ai pas été controlé par les autorités espagnole. Actuellement je vis à [Localité 3]. Je suis coiffeur, sans être déclaré. J'étais colocataire. Je suis resté 3 ans à [Localité 3]. Oui je suis toujours à [Localité 3]. Mon adresse à [Localité 3] est [Adresse 4], mais je ne suis pas sur. Je peux appeler quelqu'un pour avoir l'adresse exacte. Non je n'ai pas de titre de séjour. Oui je suis d'accord pour quitter la France par mes propres moyens et dans les meilleurs délais. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. Ca ne se passe pas bien à cause de l'agressivité des personnes retenues. Je n'ai pas l'habitude d'être dans cette situation. Je suis en bonne santé. '
L'avocat Me [U] SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'je soutiens l'ensemble des moyens de la DA. Pour les 3 moyens je m'en remets à votre appréciation. Concernant de l'absence de perspective d'éloignement, il n'y a aucun élément pour que monsieur soit reconnu par les autorités algériennes au bout de sa prolongement. Il n'y a aucune perspectivement déloignement lors des prochains jour, je vous demande de faire droit à la demande d'appel de monsieur.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'a pas comparu.
Assisté de [M] [W], interprète, Monsieur [P] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je vous demande c'est de me laisser partir, quitter la france par mes propres moyens et promis je ne reviendrai plus.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Avril 2025, à 14h02, Monsieur [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et l'obligation de présenter une copie du registre actualisé
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Le conseil de M. [S] fait valoir le contexte diplomatique actuel avec l'Algérie pour souligner l'absence de prescpective d'éloignement.
Cette affirmation générale ne saurait s'appliquer indistinctement à tous les dossiers, des ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits depuis septembre dernier. L'administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, un rendez-vous a déjà été sollicitée le 8 avril 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer et une demande de réadmission a déjà été transmises aux autorités. Le délai écoulé n'est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles. Le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l'absence de réponse des autorités algériennes.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre l'impossibilité d'affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires. La délivrance d'un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable, étant rappelé que l'exigence d'un bref délai n'est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et 3 du ceseda. En effet, il reconnaît être rentré de manière irrégulière sur le territoire français, et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire national en 2021. Il n'a pas respecté la mesure déloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisante étant sans document d'identité et de voyage. Il ne justifie pas d'une résidence effective et permanante.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Avril 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 25/00257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.