Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
24/00554
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 14 AVRIL 2025

N°16

RG N° : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDM

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section agriculture - de BASSE-TERRE, en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° F22/00086

Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDM

S.C.E.A. [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle GALLEBY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANT

Madame [D] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 30 mai 2024, la SCEA [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 avril 2024 dans un litige l'opposant à Mme [D] [B].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [D] [B], qui a constitué avocat le 2 septembre 2024, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Déclarer caduc l'appel du 30 mai 2024

En conséquence,

- Confirmer le jugement querellé

- Condamner la SCA [E] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SCA [E] [M] aux entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La SCA [E] [M] n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, Mme [D] [B] a interjeté appel le 30 mai 2024 et transmis ses conclusions au greffe le 4 septembre 2024 sur support papier, justifiant par la production le 12 septembre 2024, n'avoir pu accéder au RPVA que le 3 septembre 2024.

Force est cependant de constater que la SCA [E] [M] n'a ni signifié ni notifié ses conclusions à Mme [D] [B], qui a constitué avocat le 2 septembre 2024.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de la SCA [E] [M] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier Rozenn Le GOFF,

magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 avril 2025, sous le numéro 24/00554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.