Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03689
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me Caroline GIRAUD............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/03689 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PST
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marjorie PARATORE de la SELARL THEMIS FORTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie PARATORE de la SELARL THEMIS FORTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] ont scolarisé leur enfant en CM2 au sein de l’école [4].
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, en date du 8 février 2023, Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] ont été condamnés à payer à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE la somme de 2 534,37 euros, au titre des frais de scolarité restant impayés.
Le 20 avril 2023, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] [I] selon les modalités d’une signification à étude.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 avril 2023, Madame [Z] [I] a formé opposition de la présente ordonnance.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE actualise le montant de la dette qui lui reste due – non contesté – à la somme de 2 233,08 euros.
L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [Z] [I], le 20 avril 2023.
Madame [Z] [I] a formé opposition le 28 avril 2023, soit moins d’un mois après la signification.
Le recours de Madame [Z] [I] sera donc déclaré recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] n’ont pas réglé les frais dus au titre de la scolarité de leur enfant dans un établissement appartenant à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE, à hauteur de 2 233,08 euros.
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] ne justifient aucunement avoir exécuté leur obligation contractuelle.
Ces derniers seront par conséquent condamnés à régler à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE la somme de 2 233,08 euros.
En l'absence de justification de ce que le contrat comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur la demande de dommages et intérêts Si la demande de l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
L’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE sera donc déboutée de sa demande à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, en l’absence de justificatifs quant à la situation personnelle et financière actuelle des défendeurs, et au regard tant des besoins de l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE, qui s’y oppose, que des délais de paiement dont ils ont, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de de Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] in solidum à payer à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE la somme de 150 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [Z] [I] ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire Marseille, pôle de proximité ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] à verser à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE la somme de 2 233,08 euros au titre des frais de scolarités dus ;
DEBOUTE l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] in solidum à verser à l’association ECOLE PERRIN SAINTE TRINITE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [I] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 1104Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 16 septembre 2024, sous le numéro 23/03689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.