Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07369
- Formation
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ..Eliyahu BERDUGO.................................. Le .......................................................... à Me .[Localité 7] SOULAS ........................................ Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07369 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HE5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [E], [H] [J] né le 27 Août 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, Monsieur [D] [J], assuré auprès de la SA ALLIANZ, a été victime d’un accident de circulation après avoir évité Madame [R] [Z], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, alors qu’elle traversait la [Adresse 6] à [Localité 5], le feu de signalisation étant rouge pour les piétons.
La motocyclette de Monsieur [D] [J], de marque HONDA – modèle VFR – immatriculée [Immatriculation 4], s’en est trouvée endommagée.
Suivant courriel du 13 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD a indemnisé le préjudice matériel subi par Monsieur [D] [J] à hauteur de 2 578,44 euros.
Par courrier en date du 21 février 2022, Monsieur [D] [J] a vainement mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser la somme de 5 770,04 euros au titre des frais de réparation de la motocyclette, outre la prise en charge du suivi d’expertise.
Par courrier en date du 8 juillet 2022, la SA ALLIANZ a vainement mis en demeure la SA AXA FRANCE IARD de verser la somme de 5 770,04 euros au titre des frais de réparation de la motocyclette, et de prendre en charge les frais de suivi de réparation d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [J] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L'affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment l’article 1er,
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les articles L.124-1 et L.124-3 du code des assurances,
Il résulte de ces textes que l’indemnisation des préjudices doit replacer, dans la mesure du possible, la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. La réparation du dommage ne peut donc excéder le montant du préjudice avéré.
En l’espèce :
Aux termes du rapport d’expertise établi le 20 juillet 2021 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS : le coût global d’une remise en état est évalué à 5 770,04 euros ;la motocyclette est techniquement réparable mais économiquement non réparable ;le coût des réparations est chiffré à 5 200,60 euros ; la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule est établie à 2 900 euros ; la valeur de reprise de l’épave est de 716 euros ; la valeur des équipements endommagés est estimée à 569,44 euros ; Suivant courriel du 12 janvier 2022, Monsieur [D] [J] s’est vu reverser la somme de 2 578,44 euros correspondant à la valeur des équipements endommagés outre la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de la valeur de reprise de l’épave et de la franchise restant à la charge de Madame [R] [Z] (175 euros) ; Selon un autre courriel du 12 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD a répondu à Monsieur [D] [J] « nous allons faire droit à votre réclamation et prendre en charge les frais de réparation de la moto. Je fais le règlement aujourd’hui » ; Selon un nouveau devis établi le 17 mai 2023, le coût des réparations visées dans le rapport d’expertise susvisé est désormais évalué à 6 085 euros. Il ressort de ces éléments que la SA AXA FRANCE IARD s’est bien engagée dans un premier temps à prendre en charge les frais de réparation de la moto sinistrée, sans pour autant évoquer le montant de 5 770,04 euros.
En toute hypothèse, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [D] [J] dès lors qu’un tel montant, qui correspond aux frais globaux de remise en état du véhicule endommagé, excède sa valeur de remplacement.
En effet, si le principe de réparation intégrale implique un droit à la remise en état du véhicule de la victime, le droit au remboursement des frais de réparation d’une chose endommagée a cependant pour limite sa valeur de remplacement.
Monsieur [D] [J] n’apporte pas la preuve de la possibilité de remettre en état le véhicule litigieux à un coût inférieur à celui de sa valeur.
Il a déjà été indemnisé pour le préjudice subi résultant de l’état de la motocyclette considérée comme économiquement irréparable et de ses équipements.
Par conséquent, Monsieur [D] [J] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, y compris au titre de l’immobilisation du véhicule.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 124-1Code des assurances
- Article L. 124-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 25 mars 2024, sous le numéro 23/07369.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.