Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/03213
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Monsieur [J] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/03213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJK

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025

DEMANDERESSE La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03213 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir des échéances impayées au titre d’un prêt personnel d'un montant en capital de 70000 euros remboursable au taux nominal de 3,30 % en 84 mensualités, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [J] [C] par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 juin 2023, - à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, - condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 62087,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,3% à compter du 21 juin 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, - condamner M. [J] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Après deux renvois aux fins de signification de conclusions au défendeur sur le fondement de la répétition de l’indû en l’absence de production du contrat de crédit, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.

A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique avoir perdu le contrat de prêt, mais affirme en rapporter la preuve.

Assigné à étude, M. [J] [C] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 31 janvier 2025 parvenue au tribunal le 4 février 2025, la société SOGEFINANCEMENT a communiqué son dossier de plaidoirie qu’elle n’avait pas pu remettre à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.

S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.

En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT soutient avoir consenti un crédit personnel portant sur la somme de 70000 euros à M. [J] [C] au mois de mai 2020, sans pouvoir produire le contrat de prêt litigieux.

Elle produit au soutien de ses prétentions un journal comptable du prêt n°300760438810055014601, un historique du compte mensuel n°300760438810055000300 de mai 2020 prétendument ouvert au nom du défendeur mentionnant un décaissement de prêt personnel pour un montant de 70000 euros, un historique de compte n°300760438810055014601 ne portant mention d’aucun nom, un tableau d’amortissement de prêt personnel n°300760438810055014601 au nom du défendeur, un historique du dossier n°50171424653 se rapportant prétendument à M. [J] [C], un décompte au nom de M. [J] [C], une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, une mise en demeure de payer par commissaire de justice en date du 21 juin 2023.

Cependant, l’intégralité de ces documents émanent de ses propres services. Le tableau d’amortissement n’est pas signé par le défendeur. Par ailleurs, ils ne démontrent pas le paiement d’échéances par M. [J] [C], le décompte mentionnant des paiements n’étant pas nominatif. Enfin, l’historique du compte mensuel fait état d’un décaissement de prêt personnel en date du 28 mai 2020 alors que le relevé de compte en fait état au 22 mai 2020. Ces éléments n’apparaissent ainsi pas suffisamment probant pour démontrer l’existence du contrat allégué.

La demanderesse manque tout autant à rapporter la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement. Aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer de la réalité d’un compte attribué à M. [J] [C]. Le tableau d’amortissement a été édité le 12 mai 2023 seulement, selon toute vraisemblance pour les besoins de la procédure. Enfin, l’historique des règlements n’est pas tiré des extraits du compte de dépôt du défendeur, mais correspond à un document récapitulatif établi par la demanderesse elle-même.

Compte tenu de ces éléments, la société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [J] [C].

Malgré les deux renvois ordonnés pour permettre la signification de conclusions sur le fondement de la répétition de l’indû, de telles conclusions ne figurent pas en procédure.

Sur les demandes accessoires

La société SOGEFINANCEMENT, partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l'emprunteur n'étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le greffier La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.