Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/06521
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 10 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 22/06521 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5BF

NAC : 53J

Jugement Rendu le 10 Avril 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Avril 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre sous seing privé du 28 avril 2012, acceptée le 11 mai 2012, Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] ont souscrit auprès de la CAISSE d’ÉPARGNE LOIRE CENTRE les prêts suivants :

-un prêt immobilier PRIMO+ AMORTISSEMENT IMMÉDIAT d’un montant de 106 000,00 € au taux fixe de 4,48 %, remboursable en 360 mensualités, -un prêt immobilier PRÊT HABITAT PRIMOLIS 2, d’un montant de 100 375,02 € au taux fixe de 4,48 %, remboursable en 360 mensualités.

Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (91).

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution de M. [S] et Mme [L] à l’égard de la CAISSE d’ÉPARGNE LOIRE CENTRE.

Par courriers recommandés du 15 juin 2022, avec accusé de réception du 18 juin 2022, la banque a mis en demeure les débiteurs de payer les sommes exigibles à la suite de la vente du bien immobilier, intervenue le 19 novembre 2021.

En l’absence de règlement et conformément aux conditions générales du prêt, la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par courriers recommandé du 13 juillet 2022, avec accusé de réception du 20 juillet 2022, et a mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues au titre du prêt.

À défaut de régularisation, la banque a appelé la CEGC en garantie par courrier du 29 juillet 2022.

Par courriers recommandés du 25 août 2022, la CEGC a prévenu les débiteurs de cet appel en garantie et les a mis en demeure de régulariser leur situation sous quinze jours. Ces courriers sont restés sans effet.

Par quittance subrogative du 22 septembre 2022, la CAISSE d’ÉPARGNE LOIRE CENTRE a reconnu avoir reçu de la caution la somme de 93 951,03 €.

Par courriers recommandés du 29 septembre 2022, la CEGC a mis en demeure M. [S] et Mme [L] de lui rembourser les sommes payées en leur lieu et place.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaires de justice du 30 novembre 2022, la CEGC a fait assigner en paiement M. [S] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry.

* * *

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 02 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :

-débouter M. [T] [S] et Mme [Z] [L] de toutes leurs demandes, -condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 54 119,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté du compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, -rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et l’ordonner, -condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [Z] [L] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [T] [S] et Mme [Z] [L] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD.

Au soutien de ses demandes, la CEGC rappelle agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil et affirme que les débiteurs n’ont aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte, faute de démontrer que les trois conditions cumulatives de l’article 2308 du dit code sont réunies, indiquant : -qu'elle a bien été actionnée en paiement par la banque, -qu'elle a bien avisé les débiteurs qu’elle était actionnée, -que les débiteurs n’avaient aucun moyen de voir déclarée leur dette éteinte, ajoutant qu’elle n’avait d’ailleurs aucune obligation de leur demander s’ils avaient des moyens à soulever contre le paiement à l’établissement prêteur.

Pour contester cette troisième condition, la CEGC soutient : -que le tribunal ne peut pas prononcer la nullité du prêt, la CEGC n’étant pas partie à ce contrat et la banque n’ayant pas été attraite à la présente instance, -qu'à supposer le moyen fondé, il n’aurait abouti qu’à la déchéance du droit aux intérêts de telle sorte que la créance n’aurait pas été éteinte, -qu'en tout état de cause, leur action en nullité du prêt aurait été prescrite le 11 mai 2017.

S’agissant enfin du moyen tiré de la nullité de la stipulation des intérêts, la CEGC fait valoir qu’il ne pouvait être opposé qu’à la banque, ajoutant au surplus que leur action sur ce fondement était, là aussi, prescrite depuis le 11 mai 2017.

S’agissant des délais de paiement sollicités, elle indique s’y opposer, rappelant qu’au regard de l’ancienneté de leur dette et de la durée de la procédure, les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais. Par ailleurs, elle conteste avoir donné son accord pour l’échéancier demandé, expliquant avoir accepté un règlement par mensualités uniquement dans l’attente de l’obtention d’un financement.

* * *

Dans leurs conclusions n° 2, notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [S] et Mme [L] demandent au tribunal, au visa des articles 2308 du code civil, L.312-9 et suivants et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, et 1907 alinéa 2 du code civil, de :

-dire et juger que l’acceptation de l’offre de prêt a été donnée dans les 10 jours de sa réception,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence : -prononcer la nullité du contrat de prêt consenti par la CAISSE d’ÉPARGNE LOIRE CENTRE à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] ou à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts ; -prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts concernant le contrat de prêt fondée sur le calcul des intérêts selon l’année lombarde ;

En conséquence : -débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement faute d’établir un décompte des sommes dues expurgé des intérêts au taux contractuel ;

A titre subsidiaire : -dire et juger que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] pourront acquitter les sommes dont ils sont redevables par échéances mensuelles de 300 €, dans l’attente d’un financement permettant à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] de solder les sommes restant dues ; -dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;

En tout état de cause : -condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.

À l’appui de leurs prétentions, les débiteurs reprochent à la CEGC de ne pas leur avoir demandé, préalablement au paiement, s’ils avaient des moyens à soulever pour faire déclarer leur dette éteinte, indiquant avoir les moyens ci-après à faire valoir.

Ils poursuivent tout d’abord la nullité de leur offre de prêt au motif que le délai de 10 jours entre la date de réception de l’offre par l’emprunteur et celle de son acceptation n’a pas été respecté.

Par ailleurs, ils soulèvent la nullité de la clause de stipulation d’intérêt dans la mesure où la banque a calculé les intérêts sur 360 jours et non sur 365 ou 366 jours tel que cela ressort de la lecture de leur tableau d’amortissement.

Concluant à l’application du taux d’intérêt légal, ils affirment ne plus rien devoir à ce titre.

Subsidiairement, ils sollicitent de pouvoir bénéficier de délais de paiement par mensualités de 300 €, précisant que la CEGC avait accepté de tels délais.

* * *

Pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, le tribunal se réfère à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 octobre 2024.

À l’audience de plaidoirie du 06 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’application de l’article 2308 du code civil

Il convient d’examiner préalablement les moyens de défense soulevés par les défendeurs pour statuer sur la demande de paiement à leur encontre.

Les défendeurs se fondent sur les dispositions de l’article 2308 du code civil qui dispose en son alinéa 2 que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Ils reprochent à la demanderesse de ne pas leur avoir demandé s’ils avaient des moyens de faire éteindre leur dette et expliquent que la caution a payé la créance alors qu’ils disposaient de moyens de faire déclarer la créance éteinte ainsi que d’annuler la clause d’intérêts conventionnels.

Il est constant que la sanction prévue par l’article 2308 ne s’applique que si le débiteur justifie de trois conditions cumulatives : -que la caution ait payé sans avoir été poursuivie préalablement par le créancier, -qu’elle ait payé sans avoir averti le débiteur principal, -qu’au moment de ce paiement le débiteur ait eu des moyens de faire déclarer la créance éteinte.

S’agissant d’un texte répressif, l’article 2308 doit être interprété restrictivement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la CEGC a été poursuivie par la CAISSE D’ÉPARGNE CENTRE LOIRE préalablement au règlement de la dette des débiteurs et qu’elle a averti ces derniers avant d’y procéder, ainsi qu’en attestent les courriers produits aux débats des 29 juillet et 25 août 2022.

Ces circonstances suffisent à écarter l’application de l’article 2308 du code civil.

Les défendeurs entendent également voir opposer à la demanderesse une exception tirée de l’irrégularité du calcul du TEG et prononcer la déchéance du droit aux intérêts afin que soit appliqué un taux d’intérêts légal à la créance depuis le début de l’amortissement.

La demanderesse réplique qu’elle exerce un recours personnel, et non subrogatoire, de sorte que les exceptions opposables au créancier ne lui sont pas opposables.

Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.

En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur ; par conséquent, celle-ci bénéficie de tous les droits, actions et garanties du créancier.

La demanderesse peut effectivement empêcher les débiteurs de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel.

En effet, en l’état actuel de la jurisprudence, les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.

Les exceptions soulevées par les débiteurs ne sont donc pas opposables à la caution.

En conséquence, les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels seront rejetées.

Sur la demande de paiement et le montant de la créance de la caution

En vertu des articles 2305 et 2306 du code civil précités, la demanderesse peut, dans le cadre de son recours personnel, prétendre au remboursement par les débiteurs du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que des intérêts produits par sa créance, des frais qu’elle a dû exposer ainsi que d’éventuelles indemnités compensant des préjudices liés au paiement, distincts du seul retard de paiement compensé par les intérêts produits.

Selon la quittance produite, il est justifié qu’elle a payé, le 22 septembre 2022, la somme de 93 951,03 €.

Selon le dernier décompte produit, les débiteurs étaient encore redevables, à la date du 26 octobre 2022, de la somme de 54 119,54 €, laquelle n’est pas discutée.

En matière d’intérêts, il convient de rappeler que par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que des intérêts puissent courir à compter du paiement fait par la caution. En l’espèce, un règlement étant depuis intervenu, la date du dernier arrêté de compte sera retenue.

En conséquence, M. [T] [S] et Mme [Y] [L] seront condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 54 119,54 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, étant observé que cette solidarité ressort du contrat de prêt signé par les débiteurs.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 ancien du code civil (devenu l’article 1343-2) dans sa version applicable au présent litige, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Par ailleurs, les offres de prêt immobilier souscrites par les débiteurs sont soumises aux dispositions des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.

En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil (anciennement l’article 1244-1) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, si les défendeurs expliquent être dans l’attente d’un financement pour apurer le solde de leur dette, ils ne produisent aucune pièce justifiant de leurs démarches en ce sens, étant au surplus observé qu’ils évoquaient déjà cette solution il y a plus de deux ans, ainsi qu’en attestent les échanges de mails qu’ils produisent. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas une réelle volonté de souscrire un tel financement.

Par ailleurs, s’ils affirment avoir obtenu l’accord de la CEGC pour procéder au versement de mensualités de 300 €, force est de constater que la demanderesse, d’une part, s’y oppose et, d’autre part, fait valoir à juste titre qu’elle avait accepté un tel échéancier uniquement dans l’attente du financement allégué, ainsi qu’il résulte des mails précités.

Enfin, les débiteurs n’expliquent pas davantage comment ils entendent apurer leur dette dans le cadre d’un délai de grâce et ne produisent aucun élément pour justifier de leur situation financière et patrimoniale.

N’étant pas justifié de l’opportunité de leur accorder une telle mesure, leur demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [S] et Mme [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.

La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.

Elle sera donc déboutée sur ce point.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [S] et Mme [L] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 200,00 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement monsieur [T] [S] et madame [Z] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de cinquante-quatre-mille-cent-dix-neuf euros et cinquante-quatre centimes (54 119,54 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE in solidum monsieur [T] [S] et madame [Z] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [T] [S] et madame [Z] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE monsieur [T] [S] et madame [Z] [L] de leurs demandes ;

REJETTE le surplus des demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/06521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.