Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 6 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00083
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire n° N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG4 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MARNE
à
M. [Y] [L]
né le 30 Janvier 1993 à [Localité 4] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [L] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 05 février 2024 à 11h43 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [L] en liberté ;
Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 06 Février 2024;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [Y] [L] le 02 février 2024, la convocation pour l'audience du 06 Février 2024 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;
A l'audience publique du 06 Février 2024, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE,
M. [Y] [L] étant absent et non représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposé que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce,suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2024, M. [Y] [L] a été remis en liberté.
Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
Par arrêté du 2 février 2024, le Préfet de la Marne a assigné à résidence M. [Y] [L] à l'adresse suivante : hôtel première classe [5], [Adresse 2] à [Localité 1].
Cette décision lui a été notifiée le jour même.
La préfecture de la Marne a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention le 5 février 2024.
Il ressort des pièces de la procédure que la convocation de l'intéressé à l'audience de la cour d'appel ne lui a pas été envoyée à l'adresse de son assignation à résidence, dernière adresse connue mais au centre de rétention administrative.
M. [Y] [L] n'était par ailleurs ni présent ni représenté devant la cour.
L'interessé n'a donc pas valablement été avisé de l'audience d'appel.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [Y] [L] en liberté ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2024 à 15h30.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG4
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [Y] [L]
Ordonnance notifiée le 06 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [L] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant
- au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 24/00083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.