Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
6 février 2024
Numéro de rôle
24/00083
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
774 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire n° N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG4 ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DE LA MARNE

à

M. [Y] [L]

né le 30 Janvier 1993 à [Localité 4] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2024 à 11h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [L] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 05 février 2024 à 11h43 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [L] en liberté ;

Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 06 Février 2024;

Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [Y] [L] le 02 février 2024, la convocation pour l'audience du 06 Février 2024 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé ;

A l'audience publique du 06 Février 2024, s'est seul présenté le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE,

M. [Y] [L] étant absent et non représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposé que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.

L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l'espèce,suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 02 février 2024, M. [Y] [L] a été remis en liberté.

Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.

Par arrêté du 2 février 2024, le Préfet de la Marne a assigné à résidence M. [Y] [L] à l'adresse suivante : hôtel première classe [5], [Adresse 2] à [Localité 1].

Cette décision lui a été notifiée le jour même.

La préfecture de la Marne a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention le 5 février 2024.

Il ressort des pièces de la procédure que la convocation de l'intéressé à l'audience de la cour d'appel ne lui a pas été envoyée à l'adresse de son assignation à résidence, dernière adresse connue mais au centre de rétention administrative.

M. [Y] [L] n'était par ailleurs ni présent ni représenté devant la cour.

L'interessé n'a donc pas valablement été avisé de l'audience d'appel.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [Y] [L] en liberté ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2024 à 15h30.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDG4

M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [Y] [L]

Ordonnance notifiée le 06 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [Y] [L] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 février 2024, sous le numéro 24/00083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.