Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
13 février 2024
Numéro de rôle
24/00110
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 271 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLO ETRANGER :

M. [N] [X] alias [D]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [N] [X] alias [D] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 à 12h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 mars 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [X] alias [D] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 12h38 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [N] [X] alias [D], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Julie AMBROSI et M. [N] [X] alias [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [N] [X] alias [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur l'exception de procédure :

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [N] [X] alias [D] indique : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - sur l'absence de déplacement de l'interprète en garde à vue '.

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention:

Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En l'espèce, il résulte des éléments dont l'administration a eu connaissance et qui sont visés dans l'arrêté de placement en rétention administrative que M. [N] [X] alias [D] est connu sous de multiples identités, qu'il n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas exécuté plusieurs obligations de quitter le territoire français édictées les 26 novembre 2020, 15 février 2021 et 13 octobre 2022 et qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas regagner son pays d'origine et vouloir rester en France.

Ainsi c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces seuls éléments dont elle avait connaissance et abstraction étant faite de tout autre élément, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 9 février 2024 M. [N] [X] alias [D] pour prévenir tout risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le même jour.

Peu importe dès lors que M. [N] [X] alias [D] ait indiqué avant son placement en rétention administrative qu'il vivait en concubinage avec son enfant mineur dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Le moyen est écarté.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [N] [X] alias [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois et ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut à nouveau pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer également l'appel irrecevable sur ce point.

.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevables l'exception de procédure soulevée par M. [N] [X] alias [D] et la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 février 2024 à 12h43 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2024 à 16 H 07

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLO

M. [N] [X] alias [D] contre LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [N] [X] alias [D] et son conseil

- LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2024, sous le numéro 24/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.