Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
18 avril 2024
Numéro de rôle
24/00294
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERV opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

À

M. [X] [S]

né le 18 Janvier 2006 à [Localité 2] EN RUSSIE

de nationalité Russe

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [S] ;

Vu l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par courriel du 16 avril 2024 à 19h53 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [S] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 16 avril 2024 à 17h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [S] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :

- M. LAUMOSNE Philippe, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [X] [S], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L. 742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit à titre exceptionnel que le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'article L 742-5 ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité et la tranquillité publiques.

En l'espèce, il résulte de la fiche pénale qui a été jointe au dossier que M. [X] [S] a exécuté une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances commis alors qu'il était mineur, d'abord sous la forme d'une incarcération du 16 novembre 2023 au 17 janvier 2024 puis au moyen d'une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 16 février 2024. À cette date et après que cette dernière mesure ait été levée, il a été placé au centre de rétention administrative.

Ces faits ont été commis alors qu'il était mineur et hébergé chez ses parents, ce qui tend à démontrer que la relative stabilité de sa situation personnelle et familiale n'est pas à même de prévenir la commission de nouveaux actes de délinquance.

Il n'apparaît pas que M. [X] [S] se soit amendé depuis la fin de l'exécution de sa peine puisqu'il a fait l'objet de plusieurs rapports d'incident, ayant donné lieu à des placements en chambre d'isolement, au centre de rétention administrative de [Localité 1]. La teneur de ces rapports d'incident est la suivante :

- 4 avril 2024: exhibition d'un briquet, mettant en danger potentiellement la rétention, en effectuant des doigts d'honneur, ce comportement ayant été constaté après exploitation des images vidéo du couloir du bâtiment 7,

- 21 mars 2024 : participation à une rixe entre plusieurs groupes de retenus, refus de regagner le bâtiment dans lequel il réside, insultes et menaces envers les policiers,

- 12 avril 2024: début de rixe occasionné par M. [X] [S],

- 22 février 2024 : participation à une bagarre qui a éclaté entre les retenus.

Au vu de ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire de s'en référer à d'autres, le risque que M. [X] [S] commette à nouveau des actes violents, s'il était remis en liberté, est majeur de sorte que la preuve qu'il représente une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2024 est infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédure N° RG 24/00293 et N°RG 24/00294 sous le numéro RG 24/00294

DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [S] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 avril 2024 à 12h39;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [S] pour une durée de 15 jours;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 avril 2024 à 14H24

La greffière, Le président,

N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GERV

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [X] [S]

Ordonnnance notifiée le 18 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil

- M. [X] [S] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2024, sous le numéro 24/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.