Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
20 avril 2024
Numéro de rôle
24/00307
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 017 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024

Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUI ETRANGER entre :

Le Procureur de la République

Et

X se disant [B] [W]

né le 15 Septembre 2001 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 13h53 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire le 19 avril 2024 à 17h19, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h31;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [B] [W] le 19 avril 2024 à 17h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2024 effectuées par le parquet:

- à M. [B] [W] à 17h55

- à Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [W], par courriel à 18h21;

- au Préfet de la Marne, par courriel à 18h21;

Constatant l'absence d'observations faites par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet Xx se disant [B] [W]

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet Xx se disant [B] [W] au motif que l'administration française ne peut établir que la délivrance d'un laissez-passer, a fortiori l'organisation d'un vol, interviendront à bref délai, qu'aucune obstruction volontaire au sens de la loi n'est alléguée et qu'il n'est pas établi que l'intéressé présente un risque de récidive et une menace pour l'ordre public.

Cependant, comme l'a également relevé le premier juge, Xx se disant [B] [W] ne dispose d'aucun document d'identité et actuellement son identité comme sa nationalité restent incertaines, étant observé que la demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités Algériennes est toujours en cours d'instruction. L'intéressé qui par ailleurs n'a aucune adresse stable sur le territoire français, n'a pas non plus de lieu d'hébergement connu. En outre, il n'est ni justifié ni même allégué qu'il dispose de ressources quelconques ou de moyens de subsistance.

En conséquences en l'état, faute de justificatifs de garanties effectives de représentation, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mise en liberté de Xx se disant [B] [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 avril 2024 à 13h55 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [B] [W] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [B] [W] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 21 avril 2024 à 15 h 00 heures ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2024, sous le numéro 24/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.