Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
30 mai 2024
Numéro de rôle
24/00426
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 MAI 2024

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKU ETRANGER :

M. [Z] [H]

né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 rectifiée le même jour par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 mai 2024 inclus et non jusqu'au 22 mai comme mentionné par erreur ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [H] interjeté par courriel du 28 mai 2024 à 17h46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [Z] [H], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nino DANELIA et M. [Z] [H], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [Z] [H], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le caractère tardif de l'audience de prorogation de la rétention:

Selon l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48 heures mentionnée à l'article L 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L 742-4, L 742-5, L 742-6 ou L 742-7.

En l'espèce, il apparaît que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a rectifié une ordonnance qu'il avait rendue le même jour, en constatant que par ordonnance du 28 avril, rectifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention avait prolongé la rétention de M. [Z] [H] pour une durée de 30 jours jusqu'au 28 mai et non jusqu'au 22 mai comme mentionné par erreur, et en indiquant par suite :

- que le placement en rétention de M. [Z] [H] datait du 29 mars 2024 et non du 23 mars 2024,

- que la fin du délai de rétention à la suite de la précédente décision de prolongation était le 28 mai 2024 et non le 22 mai 2024,

- que la rétention administrative était prolongée à compter 28 mai 2024 jusqu'au 12 juin 2024 et non à compter du 22 mai 2024 jusqu'au 6 juin 2024.

L'audience qui a eu lieu le 28 mai 2024 et qui a conduit le juge à prolonger la rétention administrative de M. [Z] [H] à une troisième reprise pour une durée de 15 jours s'est donc déroulée dans les délais prescrits par l'article R 742-1.

Le moyen est écarté.

- Sur la prolongation de la rétention

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'article L 742-5 ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

M. [Z] [H] soutient qu'aucun des critères pouvant justifier une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative n'est rempli.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, l'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public caractérisée par la nature et le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé le 21 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à savoir deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et par la circonstance que M. [Z] [H] n'exerce aucune activité professionnelle stable de sorte qu'il est à craindre qu'il ne recoure à des moyens illicites et/ou violents pour subvenir à ses besoins s'il était remis en liberté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [H]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 mai 2024 à 10h 59 telle qu'elle a été rectifiée le même jour;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 Mai 2024 à 15 heures 05.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFKU

M. [Z] [H] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

Ordonnnance notifiée le 30 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Z] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2024, sous le numéro 24/00426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.