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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/01240
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01240 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-1363

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 30 janvier 2024

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL cabinet Badina et associés, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Guillaume METZ, membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME :

Monsieur [E] [H] [Y]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (CAMEROUN)

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/06/2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Par défaut

Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

La société anonyme SA BNP Paribas a consenti à M. [E] [H] [Y] une ouverture de compte dans ses livres sous le n° [XXXXXXXXXX01].

A compter du 30 septembre 2021, le compte a présenté un solde débiteur et la banque s'est trouvée contrainte, après envoi d'une mise en demeure le 9 mars 2022, de procéder à la clôture du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2022.

Suivant acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen

aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de

13.859,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 19 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d'office divers moyens conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

La société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.

Moyens et prétentions des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, l'appelante demande à la cour de voir :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveau du code civil,

la dire recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

condamner M. [H] [Y], à lui payer la somme de 13.859,72 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

condamner M. [H] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimé défaillant le 11 juin 2024 par remise à l'étude.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que les éléments de preuve versés aux débats quant à l'identité du titulaire du compte étaient insuffisants, commettant ce faisant une erreur d'appréciation des pièces régulièrement produits.

Elle ajoute qu'elle disposait des éléments nécessaires exigés par la loi aux fins de s'assurer de la conformité de la signature électronique du souscripteur.

Elle indique que son action est en tout état de cause fondée au regard des manquements graves et réitérés de l'emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement.

Sur ce,

En application de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.

L'article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l'article 28 de ce règlement.

Sur l'identité du signataire de la convention d'ouverture de compte, la banque justifie de l'ouverture du compte en présentiel et avoir procédé au recueil de la signature de M. [H] [Y] le 2 décembre 2020, celle-ci

concordant avec les éléments d'identité, de domiciliation et de revenus produits.

Si M. [H] [Y] a signé de manière électronique la prise de connaissance et d'acceptation des diverses conventions liées aux produits de la Banque, celle-ci produit les certificats électroniques LSTI conformes à la réglementation en vigueur et en particulier au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement Européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, le fichier de preuve reprenant l'historique des opérations techniques et attestant de la fiabilité de la solution de signature utilisée, ainsi que de l'authentification du signataire et son consentement à la contractualisation électronique, le contrat signé électroniquement et l'attestation de LSTI indiquant que Wordline France Signature a été déclarée conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014.

Il est établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que la banque a procédé à la vérification de l'identité de M. [H] [Y], que celui-ci a signé l'ensemble des autres documents contractuels liés à l'ouverture de compte le 10 février 2021 à 11:49:56, après s'être authentifié après envoi d'un sms sur le numéro de téléphone portable communiqué, ainsi que le fichier de preuve, ces éléments garantissant suffisamment la fiabilité du procédé de signature électronique et l'intégrité de l'acte signé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement.

Pour justifier par ailleurs du montant de sa créance, le prêteur verse aux débats outre les éléments démontrant l'identité du signataire, la demande d'ouverture de compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], les relevés de compte, la lettre de préavis de clôture juridique adressée par voie recommandée le 9 mars 2022, la lettre de clôture juridique du compte-chèques adressée en la même forme le 19 mai 2022, la lettre d'information préalable d'inscription au FICP du même jour et le décompte des sommes dues arrêté au 11 juillet 2023.

Il en résulte qu'au 11 juillet 2023, le compte présentait un solde débiteur de 13 859,72 euros au paiement duquel M. [H] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022.

Sur les frais du procès

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande toutefois de rejeter la demande de la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [E] [H] [Y] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 13.859,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SA BNP Paribas de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/01240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.