Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/00550
Formation
Chambre sociale 4-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 589 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPM

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

S.A.S. KANTAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/00343

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jennifer SERVE

Me Mohamed CHERIF de

la AARPI OMNES AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [O]

née le 17 Juin 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 87 -

APPELANTE

****************

S.A.S. KANTAR

N° SIRET : 612 034 496

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [E] [O] a été engagée en qualité d'Assistante de Direction, au sein de la Direction Générale, par la société Taylor Nelson Sofres, devenue la société Kantar, selon contrat à durée indéterminée non écrit.

La société Kantar est spécialisée en matière d'études, de veille et d'analyse.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. 

Mme [O] a été licenciée dans le cadre d'un licenciement pour motif économique par lettre du 23 novembre 2020.

Mme [O] a adhéré au congé de reclassement.

Mme [O] contestant la réalité des difficultés économiques de la société Kantar, la société et la salariée se sont rapprochées dans le cadre d'un accord transactionnel du 7 janvier 2021 pour mettre fin au litige.

Mme [O] a saisi, le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 27 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Déboute la SAS Kantar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O].

Le 21 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

« Débouté Mme [E] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O]. »

Statuant à nouveau,

Juger les demandes de Mme [E] [O] recevables et bien fondées,

Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 7.200 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus annuel dit « prime objectif antérieur », outre 720 euros au titre des congés payés afférents,

Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Ordonner la remise d'une attestation destinée au pôle Emploi, d'un solde de tout compte, et d'un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,

Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et d'orientation,

Condamner la société Kantar aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, la société Kantar demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué rendu le 16/01/2023 par le conseil de prud'hommes de Saint

Germain en Laye ;

Dire et juger que les demandes de Mme [O] sont irrecevables en raison du protocole transactionnel conclu entre les parties,

Subsidiairement dire et juger que les demandes de Mme [O] sont infondées,

Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [O] à verser la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] :

Selon l'article 2052 du Code civil « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ».

Sur le fondement de cet article la société conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [O].

Il sera fait droit à cette fin de non-recevoir pour les motifs invoqués ci-après.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus annuel :

Mme [O] affirme avoir toujours perçu depuis son embauche, une prime dite « bonus » dont le montant a progressé chaque année.

Mme [O] ajoute avoir été informée en février 2020 du non versement de cette partie de cette rémunération qui aurait dû lui être versée sur la paye de mars 2021.

La société objecte que le protocole transactionnel conclu avec la salariée le 7 janvier 2021 a mis fin à tout différend né ou à naître et a emporté renonciation à toute action relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Selon l'article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, termine une contestation née ou prévienne une contestation à naître. ». Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 prévoit quant à lui que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Selon l'article 2048 « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu. »

En l'espèce, il ressort de la transaction conclue le 7 janvier 2021 entre la société Kantar et Mme [O] dans la partie consacrée aux engagements réciproques des parties et plus spécialement aux concessions de Mme [O] que celle-ci confirme renoncer expressément et irrévocablement à contester le bien-fondé de son licenciement notifié le 23 novembre 2020, en contrepartie de l'indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d'un montant de 27 600 euros bruts versée par la société au titre « des préjudices professionnel et moral » de la salariée, afin de la remplir de tous ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître relatif à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Alors que la transaction signée par Mme [O] s'inscrit dans le « but de mettre fin à tout litige né et / ou susceptible de naître de l'exécution et /ou de la rupture du contrat les ayant liées » et qu'aux termes de l'accord, étaient rappelées qu'au dernier état, les modalités de la rémunération de la salariée étaient les suivantes : « Une rémunération annuelle brute théorique de 61 539,36 euros, outre un bonus discrétionnaire de 7 200 euros versé en mars 2020 », c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme [O] ne pouvait ignorer dans la négociation avec l'employeur, l'existence d'une prime 2020 dont le paiement intervenait au premier trimestre 2021.

L'indemnité transactionnelle globale et de nature forfaitaire ayant été versée par l'employeur à la salariée afin de compenser les préjudices professionnel et moral résultant de la rupture du contrat de travail, Mme [O] reconnaissant que cette concession a été opérée afin de la remplir de tous ses droits pour mettre fin à tout différend lié tant à la rupture du contrat de travail que de son exécution ce qui inclut nécessairement le paiement du bonus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye rendu le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Juge irrecevable l'action de Mme [E] [O].

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] [O] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05397

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/00550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.