Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/01865
Formation
Chambre sociale 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 AVRIL 2025

N° RG 23/01865

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V6OU

AFFAIRE :

S.A.R.L.U STELLA ONE

C/

[B] [D]

S.E.L.A.R.L. GLAJ prise en la personne de Maître [G] [S] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société STELLA ONE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société STELLA ONE

AGS CGEA d'Île-de-France Ouest

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : F22/00137

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Betty WOLFF

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L.U. STELLA ONE

N° SIRET : 531 972 198

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604

APPELANTE

****************

Madame [B] [D]

née le 03 Juillet 2000 à [Localité 9] (75)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Alexia LE TALLEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. GLAJ prise en la personne de Maître [G] [S] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société STELLA ONE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604

S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société STELLA ONE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604

AGS CGEA d'Île-de-France Ouest

[Adresse 3]

[Localité 5]

non présent, non représenté,

assignation par acte d'huissier de justice contenant la déclaration d'appel et les conclusions, remis à personne présente au siège en la personne de Madame [C] [O], juriste (habilité à recevoir la copie) le 14 février 2024

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [B] [D] a été embauchée par le biais d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 10 octobre 2021 au 7 octobre 2023, dans le cadre d'une formation de 'community manager', par la société STELLA ONE.

Le 16 mars 2022, la société STELLA ONE a envoyé un courriel à Mme [D].

Le 18 avril 2022, la société STELLA ONE et Mme [D] ont signé un formulaire de rupture anticipée du contrat d'apprentissage.

Le 11 mai 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en soutenant que la société STELLA ONE avait rompu de manière unilatérale et illégalement le contrat d'apprentissage et pour demander la condamnation de cette dernière à lui payer notamment les salaires dus jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et diverses autres sommes.

Par un jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur est nulle et sans effet;

- condamné la société STELLA ONE à payer à Mme [D] les sommes suivantes :

* 16'641,90 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, soit le 7 octobre 2023, outre la somme de 1664,19 euros au titre des congés payés afférents ;

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société STELLA ONE la délivrance d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision, et de l'intégralité des bulletins de paye du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- débouté Mme [D] surplus de ses demandes ;

- débouté la société STELLA ONE de ses demandes ;

- condamné la société STELLA ONE à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 19 mai 2022, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et à compter du prononcé sur le surplus ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire totale ;

- condamné la société STELLA ONE aux dépens.

Le 29 juin 2023, la société STELLA ONE a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société STELLA ONE et a désigné la SELARL Glaj en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 avril 2024, la société STELLA ONE , la SELARL Glaj et la SELARL Asteren, ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de STELLA ONE est nulle et sans effet ;

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 en ce qu'il a débouté STELLA ONE de ses demandes reconventionnelles;

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 15 juin 2023 en ce qu'il a octroyé des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, mais de l'INFIRMER sur le quantum octroyé ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du

15 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnations formulées au titre de la procédure irrégulière de licenciement ainsi que sur le harcèlement sexuel ;

- Statuant à nouveau,

- CONDAMNER STELLA ONE au paiement de la somme de 924,55 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

- CONDAMNER STELLA ONE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement sexuel ;

- CONDAMNER STELLA ONE au versement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formulées au cours de la

première instance ;

- CONDAMNER STELLA ONE à payer en cause d'appel la somme de 3.500 euros à Mme [D] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest, auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne, n'a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat d'apprentissage et ses conséquences :

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 6222 -18 du code du travail : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement'.

La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :

- le dirigeant de la société STELLA ONE a adressé, le 16 mars 2022, un courriel à Mme [D] ainsi rédigé : 'concernant les causes de la rupture. Je ne suis pas satisfait de votre travail. Qualité des photos, fautes d'orthographe, manque d'autonomie, manque d'initiative, manque de sérieux et d'assiduité concernant vos présences sur les sites. Beaucoup trop de bavardages au lieu de faire des contenus quand vous êtes dans les restaurants,

Concernant la suite de la rupture, je vous laisse voir avec [Z] [H], il aura 1 mois de préavis à la rupture' .

- le 18 avril 2022, la société STELLA ONE et Mme [D] ont signé un formulaire de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, mentionnant comme motif de rupture 'faute grave de l'apprenti'.

Ces éléments démontrent que le contrat d'apprentissage a été rompu le 16 mars 2022 à l'initiative de l'employeur au motif d'une faute grave et non d'un commun accord par les parties contrairement à ce que soutiennent la société STELLA ONE et les organes de la procédure collective.

L'employeur ne démontrant en rien la réalité d'une faute grave de Mme [D], cette dernière est ainsi fondée à soutenir que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Mme [D] est par suite fondée à se prévaloir d'une créance au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat outre les congés payés afférents, dont les montants non contestés s'élèvent respectivement à 16'641,90 euros et 1664,19 euros.

Il résulte de l'articles L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.

Eu égard à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société STELLA ONE par jugement du 5 décembre 2023, ces créances, qui sont antérieures à l'ouverture de cette procédure collective, seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la société STELLA ONE.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :

En l'espèce, si la procédure de licenciement de Mme [D] est irrégulière, pour n'avoir notamment pas donné lieu à entretien préalable, Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement sexuel :

Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers'.

Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En l'espèce, Mme [D] soutient qu'elle a été victime de harcèlement sexuel en ce que son employeur lui a imposé de venir travailler le soir dans ses restaurants en qualité d'hôtesse d'accueil en étant habillée de manière 'sexy'.

Toutefois, la salariée se borne à verser aux débats au soutien de ses allégations un arrêt de travail pour maladie pour la période du 18 au 31 mars 2022 qui ne contient aucun élément sur les faits dénoncés.

Mme [D] ne présente donc pas des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la remise de documents sociaux.

En revanche, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Il y a lieu de rappeler que le jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2023 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société STELLA ONE a arrêté le cours des intérêts légaux.

Les créances de nature salariale porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 décembre 2023.

Les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne portent pas intérêts.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Le jugement sera confirmé sur la capitalisation des intérêts.

Sur la garantie de l'AGS :

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 5 décembre 2023, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points.

Il y a lieu de fixer, au profit de Mme [D], au passif du redressement judiciaire de la société STELLA ONE une créance d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une créance d'un même montant à ce même titre pour la procédure suivie en appel.

Il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société STELLA ONE et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire et les congés payés afférents, les intérêts légaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif du redressement judiciaire de la société STELLA ONE les créances de Mme [B] [D] aux sommes suivantes :

- 16'641,90 euros à titre de rappel de salaire et 1664,19 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Rappelle que les créances de Mme [B] [D] de nature salariale portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective du 5 décembre 2023 et que les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ne portent pas intérêts,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société STELLA ONE et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/01865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.