Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/06564
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 883 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SD5
N° MINUTE : 2025/10
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0607
DÉFENDERESSE S.A.R.L. ELITE CONNEXION GERARDA DE HAAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0465
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SD5
Vu requête reçue le 11 décembre 2024 aux termes de laquelle Monsieur [S] [W] a fait convoquer la société ELITE CONNEXION aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : -3500 € en principal. -1000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Monsieur [S] [W] souhaitant voir : A titre principal : prononcer la résolution du contrat de courtage matrimonial aux torts exclusifs de la société ELITE CONNEXION pour une inexécution de stipulations contractuelles. A titre subsidiaire : prononcer la résiliation du contrat de courtage matrimonial aux torts exclusifs de ELITE CONNEXION, En tout état de cause : condamner ELITE CONNEXION à lui rembourser la somme de 3500 € et à lui payer 1000 € en réparation du préjudice subi ainsi que 1320 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Débouter ELITE CONNEXION de toutes ses demandes.
Vu les conclusions de la société ELITE CONNEXION souhaitant voir : -débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes. - condamner celui-ci à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents remis à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter aux actes et documents qu' ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il est constant que Monsieur Monsieur [S] [W] a contracté en contrat de courtage matrimonial avec la société ELITE CONNEXION faisant grief à celle-ci de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles ce que cette dernière conteste formellement.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le courtier reste tenu à une obligation d’information et de conseil et diligence raisonnable dans la sélection des personnes présentées.
Il est constant que le courtier qui a un devoir d’information, doit vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents ; qu’il a une obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, il appert que Monsieur [S] [W] a expressément émis des conditions particulières concernant les critères de présentation ; que les trois mises en relation ne correspondaient pas aux attentes exprimées ; qu’il appartenait à la société ELITE CONNEXION de ne pas conclure le contrat si elle considérait les attentes du requérant difficiles à réaliser.
Force est de constater que la société ELITE CONNEXION qui a présenté un nombre de personnes particulièrement restreintes à Monsieur [S] [W] et ne remplissant pas les critères recherchés a ainsi méconnu ses obligations contractuelles justifiant ainsi la résiliation du contrat de courtage du 6 octobre 2023 aux torts exclusifs de celle-ci.
En conséquence, il convient de condamner la société ELITE CONNEXION à rembourser à Monsieur [S] [W] la somme de 3500 €.
En l’absence de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société ELITE CONNEXION condamnée à payer à Monsieur [S] [W] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Prononce la résiliation du contrat de courtage du 6 octobre 2023 aux torts exclusifs de la société ELITE CONNEXION.
Condamne la société ELITE CONNEXION rembourser à Monsieur [S] [W] la somme de 3500 €.
Déboute Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne la société ELITE CONNEXION à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 24/06564.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.