Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00039
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 9 AVRIL 2025

N° RG 25/39

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGA FD-C

Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 22 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/252

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]

C/

S.C.I. DO BER MA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Le Kalliste, au capital de 40 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 313 182 271, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

S.A.S. Le Kalliste

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Serena SILVESTRI, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

S.C.I. DO BER MA

société au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 967 740, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

CLAME

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 février 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia n° 24/252 du 22 janvier 2025 prononce la condamnation de la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à Bastia, la somme de 648,77 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023.

Le Syndicat des copropriétaires, dans sa requête du 29 janvier 2025, déposée le 30 janvier 2025, relève à juste titre qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle dans la mesure où les motifs de l'arrêt prévoient expressément et de manière univoque que la somme mise à la charge de la S.C.I. s'élève à 24 500,59 euros.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le Syndicat des copropriétaires suivant les modalités prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt n° 24/252 rendu par la cour d'appel de Bastia le 22 janvier 2025 ;

Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du quantum de la condamnation mise à la charge de la S.C.I. Do.ber.ma ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt il convient de lire :

« Condamne la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 24 500,59 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023. »

A la place de,

« Condamne la S.C.I. Do.ber.ma à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7], la somme de 648,77 euros au titre des charges impayées appelées au titre de l'année 2022 et de l'exercice prévisionnel de l'année 2023. »

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.