Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 avril 2025
Numéro de rôle
25/01933
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDYQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT:

M. [P] [W]

né le 25 Décembre 1987 en Russie, de nationalité russe

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [T] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Oriana Camus intervenant pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 avril 2025 à 14h41, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [P] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 13h37, par M. [P] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [P] [W], né le 25 décembre 1987 à [Localité 1] (Russie) a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire à compter du 04 avril 2025 à 20h03, décision maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 06 avril 2023. Il a interjeté appel de cette décision arguant des violations suivantes de ses droits :

Notification tardive du refus d'entrée et non-respect des articles L.342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Défaut d'interprète entre 8h22 et 11h50

Recours injustifié à un interprétariat par téléphone

Délai insuffisant pour préparer son recours OFPRA et non-prise en compte de ses garanties de représentation en France

Après réouverture des débats, le président a indiqué soulever d'office un moyen tenant à la preuve du serment de l'interprète requis et à la réalité de son identité. Chaque partie a pu s'exprimer.

Réponse de la cour

Sur les moyens soulevés au titre de l'interprétariat

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [W] a spontanément sollicité l'asile lors de son arrivée en France, le 02 avril 2025, et c'est donc pour permettre l'étude de sa demande qu'il a, dans un premier temps, été admis en zone d'attente aéroportuaire, ne disposant pas d'un visa l'autorisant à pénétrer sur le territoire national. La décision lui a été notifiée le 02 avril à 11h50.

A l'issue de sa non-admission, notifiée le 04 avril à 20h03, il a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire.

L'interprétariat doit être réalisé par un interprète dûment assermenté, ou à défaut un tiers étranger à la procédure à qui la police fait prêter serment.

En l'espèce, il ressort de la procédure qu'il a été fait appel aux services de la société AFT COM, qui a mis à disposition un interprète en langue Russe par téléphone ; que pour autant il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que celle-ci est assermentée ou a prêté serment à l'occasion de sa mission; qu'il n'est pas non plus mentionné l'existence d'une convention avec cette société dispensant de toute prestation de serment ; qu'en outre il existe un doute sur son identité puisque deux noms d'interprètes sont indiqués dans la procédure (Madame [J] et Madame [B]).

Dans ces conditions, l'exercice des droits ne peut être considéré comme respecté, il en résulté un grief pour l'intéressé en ce sens que la procédure établie ne permet pas un contrôle effectif du respect de ses droits par le juge. Dès lors, il convient d'infirmer la décision, de déclarer la procédure irrégulière, et de rejeter la requête de l'administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [P] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [2],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l'article L224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25/01933.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.