Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01827
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 avril 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01827 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC5P
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 13h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [Z]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 09h42, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 avril 2025à 16h18 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [E] [Z] communiquées le 4 avril 2025 à 17h53 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [E] [Z] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [E] [Z] a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 30 mars 2025.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la préfecture de police au motif d'un registre incomplet dès lors qu'il ne mentionnait pas le recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'OQTF.
La préfecture de police a interjeté appel arguant qu'aucune mention relative au recours devant le tribunal administratif n'avait à être portée en l'absence de décision rendue.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne fait pas état du recours exercé par Monsieur [E] [Z] à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Il n'est, en outre, pas produit la moindre pièce relative à ce recours permettant au juge de s'assurer que le tribunal administratif a été informé de la rétention de Monsieur [E] [Z].
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
Dès lors, faute de registre actualisé, constituant une pièces justificatives utiles, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la requête de l'administration irrégulière et l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2025, sous le numéro 25/01827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.