Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01829
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 470 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01829 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 06 mars 1990 à [Localité 5], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [6]
assisté de Me Marie-Noëlle Spinella, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la requête en constestation de la décision de placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 02 avril 2025 soit jusqu'au 28 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 10h58 complété à 11h26, par M. [Y] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui soulève un moyen de nullité consistant dans l'absence d'interprète en langue espagnole et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant au rejet de la demande de nullité et à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [Y] [B] a eu la parole en dernier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [B], né le 06 mars 1990 à [Localité 5] (Colombie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 02 mars 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 03 avril 2025.
Monsieur [Y] [B] a interjeté appel et demande l'infirmation de la décision aux motifs qu'une assignation à résidence est envisageable dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable.
Son conseil reprend la contestation de l'arrêté de placement en rétention portée devant le premier juge et soulève également une irrégularité tenant au fait qu'aucun interprète n'a assisté son client ni devant le premier juge, ni devant la cour d'appel.
Réponse de la cour :
Sur le défaut d'interprète
La cour observe qu'aucun interprète n'a été requis durant la garde à vue, lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, pas plus que devant le premier juge. Dans ces conditions, il ne peut être considéré l'existence d'une irrégularité à hauteur d'appel et alors même que la demande d'interprète n'a pas été clairement formulée par Monsieur [Y] [B] dans la déclaration d'appel
.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce la rétention est justifiée par la préfecture par :
Une menace à l'ordre public au regard de la signalisation du 30 mars 2025
L'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire national et de demande d'un titre de séjour
La soustraction à l'exécution d'une précédente OQTF
Or, la lecture des pièces du dossier permet de constater que l'administration retient à juste titre que la preuve d'une entrée régulière et d'une demande de titre de séjour n'est pas faite. Il n'est arrêté de placement en rétention ailleurs pas contesté que Monsieur [Y] [B] n'a pas exécuté l'OQTF du 02 mars 2024, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé et le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [B] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement et produit le bail dont il est titulaire avec sa compagne. S'il lui est reproché de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la cour observe qu'il s'agit de celle fondant la mesure de rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [Y] [B] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge de Paris sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [Y] [B],
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d'irrégularité soulevé,
REJETONS la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [Y] [B] à l'adresse suivante [Adresse 1] ' [Localité 3]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 2] [Localité 4] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [Y] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
13/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 avril 2025, sous le numéro 25/01829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.