Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/01859
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01859 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCC

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [U] [G]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris substituée par Me Marie Milly, avocate

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 04 avril 2025 soit jusqu'au 19 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 avril 2025, à 19h40, complété à 19h48 par M. [U] [G] ;

- Vu la pièce sollicitée auprès du tribunal judiciaire de Paris par la Présidente d'audience et versée le 7 avril 2025 à 10h42 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [U] [G], né le 1er janvier 1983 en Algérie a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2024.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la quatrième requête aux fins de prolongation de la préfecture de police par ordonnance en date du 26 octobre 2024.

M. [U] [G] a interjeté appel de la décision et en sollicite l'infirmation aux motifs de :

- L'impossibilité de placer en rétention administrative plus de deux fois sur la base de la même OQTF au regard des réserves constitutionnelles du 22 avril 1997

- Un défaut de pièce justificative utile, l'arrêté préfectoral d'expulsion n'étant pas communiqué avec la requête

Réponse de la cour :

Sur les réserves constitutionnelles et la réitération d'un placement en rétention administrative sur la base d'une même OQTF

Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »

Enfin, le Conseil constitutionnel, le 22 avril 1997 a rendu une décision relative à l'article 35 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 (article 13, dite Loi Debré) dans laquelle il se prononce, dans un considérant n°52 comme suit :

« Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ; »

Il doit être considéré que les dispositions législatives sur lesquelles se prononçait le Conseil constitutionnel en 1997 ont évolué à la faveur de la loi du 26 janvier 2024. En effet, cette dernière introduit une nouvelle hypothèse de placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l'ordre public, alors que la décision de 1997 est relative aux cas de réitération dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Dans ces conditions, les réserves constitutionnelles contenues dans la décision du 22 avril 1997 ne trouvent pas à s'appliquer et c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen et constaté que l'administration avait la possibilité de réitérer au-delà de deux fois une rétention administrative sur la base d'une même mesure d'éloignement sous réserve de respecter le délai de sept jours, prévu par l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la recevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile

En application de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

A l'exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d'irrecevabilité.

Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Au titre des pièces justificatives utiles figurent, nécessairement, la décision préfectorale de placement en rétention administrative, mais également la mesure d'éloignement servant de base légale à l'arrêté de placement en rétention. Or, en l'espèce, si l'arrêté préfectoral d'expulsion du 19 février 2016 est cité dans l'arrêté de placement en rétention, mentionné dans diverses pièces, il n'est à aucun moment produit avec la requête saisissant le juge aux fins de troisième prolongation. La requête de la préfecture est donc irrecevable et la décision sera infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/01859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.