Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00931
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024, après prorogation Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024

GROSSE : Le 11 octobre 2024 à Me SANGUINETTI Eliette Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 11 octobre 2024 à Me Samuel KATZ Le 11 octobre 2024 à Me Jacques MIMOUNI Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00931 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QOQ

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J] né le 09 Décembre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - Venant aux droits de la SA [Adresse 10] [Localité 5]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [V] né le 13 Janvier 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [U] épouse [V] née le 17 Avril 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] (AJ totale) représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 20 juillet 2017, Monsieur [T] [J] a donné à bail à Monsieur [B] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 430 euros outre 50 euros de provisions sur charges.

Monsieur [B] [V] a épousé Madame [H] [U] en date du 23 décembre 2015 à [Localité 6] (ALGERIE).

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [J] a fait signifier à Monsieur [B] [V] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023 un commandement de payer de la somme de 3634,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de Commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [U] par acte séparé le 17 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner la résiliation du bail à [Localité 11] en date du 20/07/2017, - ordonner l’expulsion de Madame [V] [H], née [U], le cas échéant avec l’appui de la force Publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe à [Localité 11] : [Adresse 2], - condamner in solidum Monsieur [V] [B] ainsi que Madame [V] [H] à régler à Monsieur [J] [T] la somme de 6036,20 euros soit 5684,83 euros frais déduits selon relevé de compte en date du 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer du 27 septembre 2023, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges, - condamner Madame [V] [H] née [U] à verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux, -condamner in solidum Monsieur [V] [B] ainsi que Madame [V] [H] née [U] à verser à Monsieur [J] [T] représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 11] venant aux droits de la SAS [Adresse 9], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner in solidum Monsieur [V] [B] ainsi que Madame [V] [H] née [U] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998 par acte signifié du 27 septembre 2023.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [J] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 27 septembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.

Appelée à l'audience du 21 Mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 04 juillet 2024.

A cette audience, Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales en résiliation, expulsion, condamnation à une indemnité d’occupation mais dit maintenir la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.

Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :

- constater que la dette locative a été intégralement soldée le 8 avril 2024, par le versement au bailleur des allocations logement, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail et débouter le bailleur de ses autres demandes, A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [B] [V] des délais de paiement afin qu’il puisse s’acquitter de sa dette dans de bonnes conditions, - débouter Madame [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été contraint de libérer les lieux, le domicile conjugal depuis le 22 août 2022 et avoir avisé par mail le bailleur au mois de mars 2023 puis par recommandé le 27 mars 2023.

Madame [H] [U], représentée par son conseil sollicite du tribunal de : - constater que la dette locative a été intégralement soldée le 08 avril 2024, par le versement au bailleur des allocations logement, - dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail et débouter le bailleur de ses autres demandes

A titre subsidiaire,

- accorder à Madame [H] [U] des termes et délais de paiement et suspendre le jeu de la clause résolutoire, - condamner Monsieur [B] [V] à payer à Madame [H] [U], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la totalité des dépens.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024, prorogé au 10 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, la dette ayant été soldée, le bailleur se désiste de ses demandes principales de sorte qu’il n’y a pas lieu à référer sur les demandes en résiliation, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, indemnité d’occupation, devenues sans objet.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [U] parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [T] les sommes exposées par lui dans la présente instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ais, dès à présent,

CONSTATE que la dette locative a été soldée et que le bailleur se désiste en conséquence de ses demandes principales,

DIT que les demandes de Monsieur [T] [J] en résiliation, expulsion, paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [V] née [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [J] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier sus nommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/00931.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.