Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 septembre 2024
Numéro de rôle
24/04517
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 08 novembre 2024 à Me DI COSTANZO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HBG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 17 novembre 2015, Madame [K] [X] a donné à bail à l’association SOLIHA PROVENCE un local à usage d’habitation conventionné, en vue d’une sous-location, situé au [Adresse 1], dans le quatrième [Localité 3] pour un loyer de 300 euros et une provision sur charges de 30 euros.

Selon acte sous seing privé du 25 juillet 2023, l'association SOLIHA PROVENCE a établi un contrat de sous-location avec Monsieur [C] [H] pour ce bien, pour un loyer de 326,39 euros et une provision sur charges de 15 euros.

Le 16 avril 2024, Madame [X] [F] venant aux droits de [K] [X] a fait signifier à l’association SOLIHA PROVENCE un congé pour vente à effet du 15 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [C] [H] selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, avec sommation de quitter les lieux pour le 15 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 8 de la loi du 6 juillet 1989, 1708 et suivants du code civil, aux fins de : -juger que la partie requise est déchue de tout titre d’occupation, -en conséquence, voir ordonner la libération des lieux et l'expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre l’enlèvement et le dépôt des meubles (…), -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.835,21 euros au titre des loyers et des charges impayés dus au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 347,52 euros jusqu’à complète libération des lieux, -condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, outre dans l'hypothèse d'un défaut de paiement et d'une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

A l’audience du 12 septembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, l’association SOLIHA PROVENCE se prévaut des dispositions de l’article 8 alinéas 2 et 3 du contrat de sous-location. Elle avance que le congé pour vendre met fin au bail principal et par voie de conséquence, au contrat de sous-location. Elle indique s’opposer à toute demande de délai en raison des troubles de voisinage causés par Monsieur [C] [H].

Cité à étude, Monsieur [C] [H] n’est ni comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la loi applicable

En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.

En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.

En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 25 juillet 2023 faisant expressément référence aux dispositions susvisées.

Sur la demande de cessation de plein droit du contrat de sous-location et d'expulsion de l’occupant

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l'article 8 du contrat de sous location, en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous locataire puisse se prévaloir d’un quelconque droit à l’encontre de l’association SOLIHA PROVENCE ou du bailleur ni d’aucun titre d’occupation et ce, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Aux termes du congé pour vendre signifié par la bailleresse principale à l’association SOLIHA PROVENCE le 16 avril 2024, le bail arrive à expiration le 15 novembre 2024 de sorte que l’action aux fins d’expulsion de l’association SOLIHA PROVENCE est mal fondée, le contrat de sous-location n’ayant pas encore cessé et Monsieur [C] [H] disposant d’un titre.

L’association SOLIHA PROVENCE sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L’association SOLIHA PROVENCE succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 24/04517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.