Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/03454
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 890 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03454 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJLK
[P]
C/
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 18/03283
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[X] [P]
né le 04 Novembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [C] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [P] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1973 par la société Le Crédit Lyonnais.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la banque.
En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de technicien services bancaires, niveau G.
Il a quitté les effectifs de la société Le Crédit Lyonnais le 31 mars 2017.
Par requête en date du 24 octobre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander le paiement de la gratification liée à l'obtention d'une médaille du travail « échelon or » et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [P] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par courrier le 21 juillet 2022 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022 par la société Le Crédit Lyonnais ;
Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2024 invitant les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de M. [P] remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comportant pas une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ;
Vu les conclusions transmises par courrier le 13 janvier 2025 par M. [P] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 par la société Le Crédit Lyonnais ;
Vu l'ordonnance de clôture en date 28 janvier 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Attendu que, selon l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version applicable : 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.' ;
Attendu que par ailleurs, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; qu'il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ;
Attendu qu'en l'espèce les conclusions remises par M. [P] le 21 juillet 2022, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ; qu'il y a donc lieu de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait de l'absence de cette mention - la demande principale de la société Le Crédit Lyonnais tendant à voir juger que l'effet dévolutif n'opère pas étant quant à elle sans objet dans la mesure où la cour n'a pas à se prononcer sur l'effet dévolutif d'un appel caduc ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [X] [P],
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 22/03454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.