Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
24/00306
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE : Le 18 avril 2024 à Me GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à M. [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFL

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [C] [J] [Y] divorcée [B] née le 02 Mai 1946 à [Localité 3] (ALGERIE), domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [R] [B] née le 11 Décembre 1971 à [Localité 4] domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE, [Adresse 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z] né le 27 Juillet 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2023 Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [Z] [S] et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [Z] [S] à leur payer les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 07 novembre 2023, soit la somme de 3 102,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme figurant au commandement et pour le surplus, à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ; - refuser d’accorder des délais de grâce au requis ; - condamner par provision Monsieur [Z] [S] à une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer avec charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ; - condamner Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût des commandements de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024.

A cette audience, Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D], représentées par leurs conseils, indiquent que la dette a été soldée et qu'elles renoncent à toutes leurs demandes sauf celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [Z] [S], comparaissant en personne, fait valoir qu'il a réglé la dette locative le 20 février 2024, soit deux jours avant la première audience.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il convient de constater que Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] se désistent de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du locataire compte tenu du paiement de la dette.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S], partie perdante, quand bien même la dette locative a été réglée intégralement avant l’audience, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris le coût du commandement de payer.

Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de condamner Monsieur [Z] [S] à verser à Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATE que Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] se désistent de l'ensemble de leurs demandes principales à l'encontre de Monsieur [Z] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [Y] divorcée [B] [C] et Madame [B] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 24/00306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.