Demande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée générale
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en inopposabilité de travaux décidés par l'assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00366
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGU3
Ordonnance n° 2025/M83
Monsieur [X] [Z]
représenté par Me Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [L] [O]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET CLARUS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 17 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 3 Avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
- condamné M. [X] [Z] à réaliser les travaux préconisés par M. [G], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 31 octobre 2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement, avec déplacement du wc dans la salle de bains pour avoir une pente de 2cm /m, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courrait passé le délai de 40 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois ;
- condamné M. [Z] à payer à M. [L] [O] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 janvier 2025, par laquelle M. [Z] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 14 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 février 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Clarus, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj;
Vu l'avis en date du 12 février 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 13 mars 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Clarus, et M. [O] sollicitent la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, réévaluée à 3 000 euros, outre aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 12 mars 2025, par lesquelles M. [Z] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
- juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les travaux ordonnés, le bien immeuble étant loué et le concluant ne pouvant, dans l'immédiat, accéder librement pour faire opérer les travaux ordonnés, avant d'obtenir une décision en justice à cette fin contre les locataires ;
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de radiation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu le soit transmis en date du 17 mars 2025 par lequel le magistrat délégué a informé les parties qu'il entendait soulever la difficulté en lien avec l'absence de paiement du timbre fiscal par M. [Z] et leur impartissant un délai, expirant le 21 mars 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d'une note en délibéré ;
Vu la note transmise le 17 mars 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] ;
Vu la note transmise le 18 mars 2025 par laquelle M. [Z] indique qu'il peut s'acquitter du timbre fiscal jusqu'à ce que le juge statue et qu'il a réglé le timbre fiscal en urgence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être constaté que M. [Z] a réglé le timbre fiscal prévu aux dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité.
- Sur la radiation pour inexécution de la décision déférée :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, M. [Z] a été condamné, en première instance, à réaliser des travaux et payer au syndicat des copropriétaire [Adresse 2] et M. [O] une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la condamnation pécuniaire, il produit la copie d'un chèque de 1 000 euros ainsi qu'un courrier et un accusé de réception. Cependant, d'une part, le chèque daté du 10 mars 2025 a été libellé au nom du conseil des intimés et non à la Carpa. D'autre part, le chèque est d'un montant de 1 000 euros alors que M. [Z] doit verser 2 000 euros, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant de 1 000 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires et 1 000 euros à l'égard de M. [O] qui soutient aussi l'incident. Enfin, l'appelant ne produit aucun justificatif d'encaissement du chèque qui équivaut au paiement effectif.
Il ne peut donc qu'être retenu que les condamnations pécuniaires n'ont pas été réglées.
S'agissant de la réalisation des travaux, M. [Z] produit un contrat de bail et un courrier adressé à sa locataire le 10 janvier 2025 par lequel il lui demande de le laisser entrer avec des ouvriers, ceci afin de démontrer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Toutefois, M. [Z] ne justifie pas de l'envoi de son courrier qui est peu précis pour permettre à sa locataire de s'organiser ni même d'une opposition de celle-ci. Il doit aussi être relevé que le courrier est daté du 10 janvier 2025 et qu'il n'est produit aux débats aucune pièce démontrant que le bailleur a, de nouveau, sollicité la locataire pour obtenir l'accès aux lieux loués. Si M. [Z] évoque dans ses conclusions un mandat donné à son conseil pour une procédure de référé d'heure à heure à l'égard de la locataire, aucun justificatif ne figure dans son dossier.
M. [Z] ne justifie ainsi d'aucune diligence en vue d'obtenir l'accès à son appartement et réaliser les travaux auxquels il a été condamné.
Il doit être souligné que la présence d'un locataire n'est pas en soi un obstacle à l'exécution de la décision dans la mesure où en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de permettre l'accès aux lieux loués pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état des locaux.
M. [Z] est ainsi défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une impossibilité d'exécution.
Dès lors, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par M. [Z] de l'exécution de la décision déférée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il leur sera donc alloué une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] supportera, en outre, les dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/366 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [X] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Clarus, et à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] [Z] aux dépens du présent incident avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Avril 2025
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.