Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/01778
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG57

Monsieur [H] [I]

c/

MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°21/01625) par le pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2023.

APPELANT :

Monsieur [H] [I]-Comparant-

né le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

représentée par Monsieur [F] [E], muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Par courrier du 16 juin 2021, la Mutualité sociale agricole de la Gironde (en suivant, la MSA de la Gironde) a informé M. [H] [I] d'un refus de valider le calcul de sa pension de retraite pour les trimestres travaillés entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2011, en raison de sa situation irrégulière sur le sol français à la même époque

2- Par courrier recommandé du 29 juillet 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde pour contester cette décision.

3- Par requête reçue le 27 décembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde.

4- Par jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

5- Par déclaration électronique du 12 avril 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

6- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau de :

- condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,

- condamner la MSA de la Gironde à lui rembourser, 'en deniers ou quittance', l'ensemble des cotisations retraite indûment versées sur la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2011,

- condamner la MSA de la Gironde aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du tribunal, avec capitalisation des intérêts.

8- Il rappelle que l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, avant comme après la loi n°2003-775 du 21 août 2003, fait obligation aux organismes de sécurité sociale d'informer leurs assurés et allocataires sur le système de retraite par répartition, sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire ou encore sur l'estimation indicative des pensions de retraite. Il ajoute que tout manquement au devoir d'information et au devoir de conseil est susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme à l'égard de l'assuré. Il affirme, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que c'est à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information.

9- Se prévalant du fait que le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations litigieuses ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de la décision, il estime qu'il est en droit de solliciter la condamnation de la MSA de la Gironde à lui rembourser l'ensemble des cotisations retraite indûment versées sur la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2011.

10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la MSA de la Gironde demande à la cour de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 février 2023.

11- Elle explique que M. [I] a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 septembre 2008 et qu'il ne s'est jamais conformé à son obligation de quitter le territoire de sorte qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Elle rappelle qu'en l'absence de titre de séjour valide, il est impossible de bénéficier des droits découlant d'une activité professionnelle et donc de bénéficier des droits à la retraite. Elle ajoute que les cotisations restent néanmoins dues. Elle indique que l'obligation d'information pesant sur elle ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et que M. [I] ne justifie pas avoir sollicité des informations personnalisées à son cas. Elle en conclut qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir donné des informations sur une situation conditionnelle et inconnue à la date de la demande de liquidation de la retraite.

12- Elle soutient que M. [I], n'ayant pas la qualité de cotisant, ne dispose pas de la qualité à agir pour réclamer le remboursement des cotisations retraite versées par son employeur pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2011. Elle précise que c'est l'employeur qui est responsable du paiement du salaire et donc du paiement des cotisations sociales, insistant que le remboursement ne peut intervenir qu'au profit de celui qui a réellement versé les sommes contestées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

13- L'article L.161-17 du même code prévoit que les assurés sociaux doivent bénéficier gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu'il précise.

14- Ce texte ne fait toutefois pas obligation aux organismes de sécurité sociale de délivrer des informations sur des situations dont il n'est pas démontré qu'ils en avaient connaissance et au cas d'espèce sur les conséquences de la situation irrégulière de M. [I] sur le territoire français entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2011 sur ses droits à retraite.

15- La cour ajoute que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française.

16- En l'espèce, il n'est ni démontré ni même allégué que M. [I] aurait présenté une quelconque demande à la MSA de la Gironde pour avoir des renseignements personnalisés sur sa situation. C'est en outre de manière inopérante que M. [I] soutient que la MSA de la Gironde ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information puisque ce faisant, M. [I] inverse la charge de la preuve.

17- C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, aucun manquement de la MSA de la Gironde ne pouvant être retenu. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des cotisations retraite

18- Aux termes de l'article L.115-6 du code de la sécurité sociale :

'Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.'

19- En l'espèce, il n'est nullement contesté que M. [I] était en situation irrégulière sur le territoire français pendant la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2011. Ainsi, à supposer que des cotisations aient été payées sur cette période au titre de la retraite, ces cotisations restent dues même si elles n'ouvrent aucun droit à l'intéressé. Il s'ensuit que M. [I] ne peut pas solliciter auprès de la MSA de la Gironde le remboursement des cotisations que son employeur a pris l'initiative de verser pour son compte.

20- Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais du procès

21- M. [I] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions dévolues à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel,

Déboute M. [H] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente ,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/01778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.