Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/02965
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 23/02965
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 04 Décembre 2023 - RG n° F 23/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD, substitué par Me Pierre-Yves ARDISSON, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Z] a été embauché, à compter du 1er juillet 2004, en qualité de collaborateur d'agence à dominante gestionnaire par M. [G] [S], agent général d'assurances puis, comme collaborateur d'agence généraliste, à compter du 1er juillet 2012. Il a démissionné le 20 janvier 2021 à effet au 20 mars 2021 et a été embauché, à compter du 13 avril 2021, par M. [V] [I], comme chargé de développement commercial.
Le 7 mars 2022, estimant que M. [Z] avait violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander qu'il soit condamné à lui verser l'équivalent de l'indemnité de non concurrence et à lui rembourser les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'indemnité de non concurrence, condamné M. [Z] à payer à M. [S] 28 702,41' 'majoré(s) des intérêts au taux légal capitalisés' outre 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de M. [Z], appelant, communiquées et déposées le 6 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir annuler la clause de non concurrence et à voir M. [S] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité due et à voir condamner M. [S] à lui verser 6 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [S], intimé, communiquées et déposées le 28 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé, à voir 'ordonner la paiement de la somme correspondant à l'indemnité de non concurrence stipulée dans le contrat', à voir 'condamner M. [Z] à cesser toute activité concurrente', à le voir condamner à lui verser 5 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] soutient que la clause de non concurrence est nulle faute de délimitation géographique précise, ce que conteste M. [S].
Le contrat de travail signé le 25 juin 2012 interdit à M. [Z] d'effectuer, directement ou indirectement, pendant 12 mois, 'toute présentation d'opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence' 'dans la circonscription définie au contrat'.
Le contrat de travail ne définit aucune circonscription. La seule notion géographique qui y figure est celle du lieu de travail de M. [Z], l'agence d'[Localité 5].
L'article 52 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance ne saurait y suppléer, comme le soutient M. [S]. En effet, cet article oblige, au contraire, les employeurs qui choisissent d'imposer une clause de non concurrence à leurs salariés de limiter cette clause dans le contrat de travail, soit en définissant la circonscription du salarié, soit en limitant, expressément, l'application de la clause à un rayon de 50km autour du ou des points de vente de l'agence.
Or, M. [S] n'a ni défini la circonscription, ni expressément indiqué dans le contrat que l'application de la clause se limitait à un rayon de 50km autour du ou des points de vente de l'agence.
En conséquence, faute de limite géographique, la clause est nulle. M. [S] sera donc débouté de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles. M. [S] sera, de ce chef, condamné à lui verser 2 500'.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M. [S] de ses demandes
- Le condamne à verser 3 000' à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/02965.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.