Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/00234
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00234 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTLT

O R D O N N A N C E N° 2025 - 245

du 01 avril 2025

(articles L.741-1 et suivants et R 743-10 et suivants

du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Florence FERRANET, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté du 23 décembre 2024 de Monsieur le Préfet Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [Z].

Vu l'arrêté du 28 mars 2025 de Monsieur le Préfet Pyrénées-Orientales qui a ordonné le placement en rétention de [L] [Z],

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rendue le 01 avril 2025 à 15h00,

Vu l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 01 Avril 2025 à 16h20 de l'ordonnance sus-visée, assortie d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif,

Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu les notifications de cet appel avec demande d'effet suspensif à l'intéressé et son avocat, mentionnant expressément qu'ils pouvaient adresser par tout moyen leurs observations en réponse à la présente déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif au secrétariat du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier,

Vu l'absence d'observation dans le délai imparti de deux heures à compter de 15h40,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R.743-12 du CESEDA que le ministère public peut, dans le délai d'appel, demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

En l'espèce, l'appel a été régulièrement interjeté par le ministère public le 01 avril 2025 à 16 heures 20, soit dans le délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de la décision du juge. La demande du procureur de la République tendant à ce que son appel ait un effet suspensif est donc recevable.

Il résulte de la procédure que le procureur de la République a notifié sa déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif à la personne étrangère et à son conseil. Informées que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du Premier Président dans un délai de deux heures, les parties n'ont pas transmis d'observations.

En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que l'intéressé est sans domicile fixe, qu'il ne dispose pas d'une adresse stable sur le territoire national, qu'il est sans emploi et sans attache familiale et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024. Dans ces conditions, en raison de ses garanties de représentation insuffisantes et afin de garantir son maintien à disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif.

Qu'il'y a donc lieu de donner à l'appel un effet suspensif,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons que l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Perpignan le 01 Avril 2025 de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du aura un effet suspensif.

Ordonnons en conséquence que [L] [Z] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Rappelons que l'audience est fixée le Mercredi 02 Avril 2025 à 09 H 30

Disons que cette mention vaut convocation des parties.

Rappelons que la présente ordonnance ne sera pas susceptible de recours.

Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour et communiquée au Procureur de la République.

Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 01 avril 2025 à 17h50

P/ Le Premier Président

Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.