Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/04568
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025

(n° / 2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04568 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6V3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2024 - Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024P01191

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 19 et 21 février 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. MRB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 828 915 710,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline ZACCARDI, avocate au barreau de MELUN, toque : M30,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ ARCHIBALD, représentée par Maître [E] [N], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître [E] [N], en qualité de liquidateur de la SASU MRB, en vertu d'un pouvoir,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2025 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS MRB a pour activité les travaux de construction et de rénovation. Elle exerce son activité auprès des particuliers, ainsi qu'en sous-traitance.

Sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Melun a par jugement du 16 décembre 2024 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MRB, fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2023 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société MRB a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2025 et par actes des 19 et 21 février 2025 a fait assigner le liquidateur judiciaire, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir suspendre l'exécution provisoire.

La SELARL Archibald, en la personne de Maître [N], comparaissant en personne, a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de l'exécution provisoire, même si l'état de cessation des paiements restait caractérisé.

Dans son avis du 13 mars 2025, le ministère public a également invité le délégataire du premier président à suspendre l'exécution provisoire.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, la société MRB fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'en tout état de cause son redressement n'est pas impossible.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que si le passif déclaré s'élève à 150.661,75 euros, 69.362,16 euros sont à échoir et un montant de 4.180 euros a été déclaré à titre provisionnel. Déduction faite de ces deux dernières sommes qui ne sont pas à prendre en compte pour apprécier l'état de cessation des paiements, le passif exigible ressort à 77.119 euros. Face à ce passif, l'actif disponible n'est que de 3.700 euros. Il s'ensuit, qu'à date, la cessation des paiements est caractérisée.

S'agissant du moyen pris de la possibilité d'un redressement, il ressort des éléments aux débats et des explications fournies à l'audience, que si la société a connu une baisse de son activité au cours de l'exercice 2023, son chiffre d'affaires s'étant élevé à 162.279 euros (bénéfice de 2.715 euros) alors qu'il était de 233.732 euros en 2022 (bénéfice de 3.131 euros) cela tient notamment aux difficultés de santé de son dirigeant, qui à la suite d'un accident a dû subir une intervention médicale, ainsi qu'à des impayés. L'exercice 2024 a enregistré un chiffre d'affaires de 147.850 euros et un résultat d'exploitation de 1.941 euros.

Le dirigeant par ailleurs fait état d'un crédit de TVA de 65.000 euros.

Il est enfin justifié d'une police d'assurance professionnelle en cours de validité.

Le prévisionnel des chantiers à venir, conjugué au montant relativement modéré du passif, permet de considérer comme sérieux le moyen pris de ce que tout redressement n'est pas manifestement impossible.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/04568.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.