Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/01733
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01733 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCDV

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2025, à 15h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

M. [D] [V]

né le 24 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité turque

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Ibrahim Dogan, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

et de M. [I] [C] (interprète en turc), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [V] enregistrée sous le numéro 25/1201 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro 25/1195, déclarant le recours de M. [D] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2025, à 15h28 , par M. [D] [V] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 1er avril 2025 à 09h39 par le conseil de M. [D] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Saisi par le préfet du Val d'Oise, par ordonnance du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[V], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.

A hauteur d'appel, M. [V] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une levée tardive de la mesure de garde à vue, une irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre et une contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une levée tardive de la garde à vue, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que la durée totale de la garde à vue de l'intéressé est de 10h, soit une durée largement inférieure à la durée maximale légale de 24h ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, outre ce qu'a à bon droit retenu le premier juge, il convient de retenir que l'administration doit disposer d'un délai pour renseigner le registre de toutes les mentions nécessaires ; enfin sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention sous l'angle des garanties présentées, il convient de retenir que l'intéréssé ne présente pas de garantie en ce que, l'adresse de son domicile effectif, certain et stable n'est pas établie, deux communes de résidence étant citées, et surtout que M. [D] [V] s'est soustrait à l'OQTF de 2022.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.