Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
25/01735
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01735 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCD4

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ

M. [G] [W] alias [S] [P]

né le 27 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2025, à 11h55, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a considéré que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des critères qui, pour une prolongation de rétention, ne sont pas cumulatifs' et alors que l 'intéressé fait l'objet de 26 signalement au FAED pour des faits de vols (par effraction, en réunion, roulotte, aggravés) entre 2019 et 2024, démontrant ainsi amplement la menace qu'il représente pour l'ordre public puisque, entré en France en 2019, son parcours infractionnel a démarré peu de temps après son arrivée, nonobstant les 26 précédentes, l'intéressé ne manifeste, depuis 6 ans, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles'; qu'en outre, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement';

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de statuer conformément au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [W] alias [S] [P] pour une durée de quinze dans un centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.