Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 mars 2025
Numéro de rôle
24/00693
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
655 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCE

N° MINUTE : 25/00123

DEMANDEUR : [E] [F]

DEFENDEUR : Société SOCIETE GENERALE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F] 11 RUE DES FERMIERS 75017 PARIS comparant en personne

DÉFENDERESSE

Société SOCIETE GENERALE ITIM/COU/PLT TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.

EXPOSÉ

Monsieur [E] [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 31 août 2024 à Monsieur [E] [F] qui l'a contesté le 19 septembre 2024.

Le 6 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [E] [F] par la SOCIETE GENERALE.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

A l'audience, Monsieur [E] [F] a comparu et a indiqué ne plus rien devoir à la SOCIETE GENERALE au titre de la créance n°031400005072809282.

La SOCIETE GENERALE n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 31 août 2024 à Monsieur [E] [F] qui l'a contesté le 19 septembre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [E] [F] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 738 euros au titre de la créance n°031400005072809282.

A l'audience, Monsieur [E] [F] a indiqué ne plus rien devoir à la SOCIETE GENERALE au titre de cette créance. Il justifie d'un paiement à hauteur de 741,32 euros.

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Monsieur [E] [F], soit 0 euro.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [E] [F] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [F], la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 0 euro ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.