Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
24/53779
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

■

N° RG 24/53779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C465W

N° : 1

Assignation du : 14 Mai 2024

[1]

[1] 1Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [G] [M] [A] [H] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Me Ménahem-mendel COHEN, avocat au barreau de PARIS- C2121

DEFENDEURS

Monsieur [R] [U] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

non constitué

Madame [C] [F] [W] [P] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 10 mars 2022, M. et Mme [V] ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [K] et Mme [L] pour un ensemble immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 4], et [Adresse 1], moyennant le prix de 590 000 €.

Une indemnité d'immobilisation était prévue à la charge des bénéficiaires de la promesse s'élevant à la somme de 59 000 €, avec obligation pour ces derniers de verser la somme de 29 500 € sous cinq jours à l'issue du délai de rétractation.

M. [K] et Mme [L] bénéficiaient d’une condition suspensive de financement.

Par acte du 22 février 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [K] et Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de les voir solidairement condamner à leur verser une provision au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte de promesse de vente signé le 10 mars 2022.

Le 22 avril 2024, l’affaire a été radiée en l’absence de comparution des demandeurs, puis rétablie à la demande du conseil de M. et Mme [V] le 14 mai 2024, qui a déposé des écritures. Par ordonnance du 3 février 2023, les débats ont été réouverts.

Par conclusions signifiées aux défendeurs le 14 février 2025 pour l’audience du 3 mars 2025 et soutenues oralement par leur conseil, M. et Mme [V] demandent au juge des référés de : - condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à leur payer une provision de 59 000 € à valoir sur le paiement définitif de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à leur payer une provision de 10 000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner in solidum à leur payer une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assignés, M. [K] et Mme [L], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de provision

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Au cas présent, il ressort des pièces produites que : - les demandeurs ont consenti une promesse unilatérale de vente le 10 mars 2022 et se sont engagés à vendre leur bien aux défendeurs, si les conditions suspensives étaient réunies, à une date expirant le 15 juin 2022 à 18 heures,

- une indemnité d'immobilisation était prévue à la charge des bénéficiaires de la promesse s'élevant à la somme de 59 000 €, avec obligation pour ces derniers de verser la somme de 29 500 € sous cinq jours à l'issue du délai de rétractation, - M. [K] et Mme [L] devaient justifier au notaire de deux attestations bancaires de refus de prêt avant le 16 mai 2022, afin de justifier de l’absence de réalisation de la condition suspensive de financement.

Les demandeurs soutiennent que M. [K] et Mme [L] n’ont plus donné signe de vie après la signature de la promesse de vente, qu’ils n’ont pas justifié auprès du notaire des refus de prêt bancaire, et qu’ils ont donc renoncé à se prévaloir de la condition suspensive de financement, les rendant redevables de l’indemnité d’immobilisation de 59 000 €.

Toutefois, alors que pèse sur eux la charge la preuve, M. et Mme [V] ne produisent aucune pièce émanant du notaire pour justifier, d’une part, de l’absence de paiement de la première partie de l’indemnité d’immobilisation d’un montant 29 500 € sous cinq jours à l’issue du délai de rétractation et, d’autre part, de l’absence de remise de deux attestations bancaires de refus de prêt avant le 16 mai 2022 par les défendeurs.

Dans ces conditions, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que M. [K] et Mme [L] sont redevables de l’indemnité d’immobilisation de 59 000 € et qu’ils ont renoncé à se prévaloir de la condition suspensive de financement.

Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, ainsi qu’au titre des dommages et intérêts sollicités.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [V], parties perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l’instance, et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l'article 700 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. et Mme [V] ;

Laissons à M. et Mme [V] la charge des dépens qu’ils ont exposés ;

Rejetons la demande de M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 8] le 31 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 24/53779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.