Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/03151
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 657 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/03151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXF
Ordonnance n° 2025/M74
Madame [H] [P]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
SELARL MJ [V]
Prise en la personne de Maître [R] [V] es qualité de Mandataire judiciaire
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL [Adresse 3]
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MARS 2025
Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Mme [H] [P] a interjeté appel le 11 mars 2024 d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus le 27 février 2024 (n°2023 003847) qui a admis à titre chirographaire la créance de M. [X] [P] pour un montant de 43 352,50 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Salinski PACA Camping-cars.
Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la Selarl MJ [V], représentée par Me [R] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [Adresse 3] a soulevé devant le magistrat de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel, en raison du dépassement du délai de trois mois pour signifier ses conclusions.
Le conseil de Mme [H] [P],a, par RPVA en date du 05 février 2025, adressé à ses contradicteurs une correspondance, aux termes de laquelle il indique faire application de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile " La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs"
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 6 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, l'appel ayant été déposé le 11 mars 2024, le délai de trois mois pour déposer les conclusions au greffe expirait le 11 juin 2024 à 24h00.
Or, les conclusions par lesquelles le conseil de Mme [H] [P] a conclu au fond ont été déposées et signifiées par RPVA le 12 juin 2024. Aux termes de ses conclusions, l'appelante demande à la cour :
- la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit la créance chirographaire,
- sa confirmation en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- de dire la créance privilégiée,
- de condamner Me [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Salinski PACA Camping-cars à payer aux consorts [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Eu égard au dépassement du délai prescrit à l'article 908, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel déposée le 11 mars 2023.
Il sera fait droit à la demande de la Selarl MJ [V], ès qualités, au titre de 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelante conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 907, 908 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 11 mars 2024 ;
Condamne Mme [H] [P] à payer à la Selarl MJ [V], ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de l'incident qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/03151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.