Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Injonction de rencontrer un médiateur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02016
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVDN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Avril 2024
Date de la saisine : 04 Avril 2024
Date de la décision attaquée : 06 FEVRIER 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES
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APPELANTE
[E] [X]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 240115
INTIMEE
S.A. LA POSTE
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 1422107
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Nous, Anne-Laure DELACOUR, magistrate chargée de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 06 février 2024,
Vu la déclaration d'appel de Madame [E] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 04 avril 2024,
L'article 127-1 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu': « À défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
En l'espèce, il ressort de l'examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l'article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d'exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d'une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l'hypothèse où les parties, après délivrance de l'information, donnent leur accord écrit pour s'engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l'article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l'article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,
Vu l'article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d'un mois et demi à compter de la notification de la présente :
- Madame [M] [K], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près de la cour d'appel de Rennes
([Courriel 2] - [XXXXXXXX01])
Rappelons qu'il appartient aux conseils des parties de prendre impérativement attache auprès du médiateur ci-dessus désigné et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, constitue un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;
Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus. A l'issue de leur réflexion les conseils aviseront par écrit le greffe et le médiateur de l'accord ou du refus de leur mandant dans le délai précité ;
Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d'office ;
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuse le principe d'une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :
Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :
-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l'élaboration de leur accord.
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;
Rappelons qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;
Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;
Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l'issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;
Réservons les dépens.
Rennes, le 27 mars 2025
LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Injonction de rencontrer un médiateur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/02016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.