Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
22/02027
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/02027 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCZD

jugement du 1er décembre 2022

Juge des contentieux de la protection d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

né le 20 avril 1988 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2022-00077 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1985

INTIMEE :

L' OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] LOIRE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie CARRE, substituant Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230002

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [H] [N] a relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement à la demande de l'office public de l'habitat Angers Loire Habitat (l'OPH) par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers le 1er décembre 2022, en ce que ce jugement a :

- Constaté la résiliation le 23 mai 2022 du contrat conclu entre les parties le 2 juin 2021 pour la location par M. [N] d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- Ordonné l'expulsion de M. [N] à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- Condamné M. [N] à verser à l'OPH une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation ;

- Condamné M. [N] à payer à l'OPH la somme de 3942,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 12 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Rejeté la demande de délais faite par M. [N].

Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 24 juin 2024, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [N] demande à la cour :

- D'infirmer le jugement ;

- De l'autoriser à s'acquitter de sa dette par des mensualités de 50 euros ;

- De suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution de ces délais ;

- De dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée

n'avoir jamais été acquise ;

- De condamner l'OPH aux dépens.

M. [N] soutient que :

Sa dette est justifiée par un séjour en détention de sept mois qui a duré jusqu'en octobre 2022. Depuis, il s'inscrit dans une démarche d'emploi et a déclaré le 12'octobre 2022 des revenus d'un montant de 7645 euros.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'OPH demande à la cour :

- De confirmer le jugement ;

- De rejeter les demandes de M. [N] ;

- De condamner ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 1500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OPH soutient que :

M. [N] n'a effectué aucun paiement depuis mai 2022. Il ne produit aucun justificatif de recherche d'emploi active et sérieuse. Il ne justifie pas davantage avoir demandé l'aide personnalisée au logement. Il ne démontre pas en conséquence qu'il serait en capacité d'honorer un plan d'apurement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le juge ne peut accorder à un locataire des délais de paiement pouvant suspendre la clause de résiliation de plein droit du contrat de location qu'à la condition que l'intéressé soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l'espèce, M. [N] ne justifie d'aucune de ces deux conditions.

Premièrement, la seule pièce qu'il produit est un formulaire de déclaration des revenus 2021 insusceptible de rendre compte de sa situation actuelle et de sa capacité à régler sa dette locative.

Deuxièmement, alors qu'il lui appartient en application de l'article 1353 du code civil de justifier du paiement du loyer courant, il ne le fait pas.

En conséquence, et dès lors que M. [N] n'invoque aucun autre moyen ni ne formule aucune autre prétention au soutien de son appel, le jugement sera entièrement confirmé.

Perdant le procès, M. [N] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à l'OPH la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant :

Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;

Condamne M. [H] [N] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 3] Loire Habitat la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA Y. WOLFF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 22/02027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.