Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
21/09496
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/01877

APPELANTE

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIMES

Monsieur [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

SAS BDR ET ASSOCIES anciennement S.C.P. [Z] [F] prise en la personne de Maître [K] [F] es qualité mandataire ad hoc de la SAS 'A STANFORD PRODUCTION'

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES,Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] a été engagé le 14 janvier 2019 par la société A Stanford Production, en qualité de chef de projet transmédia, par contrat à durée indéterminée, au coefficient de la convention collective de production audiovisuelle.

Par courrier recommandé du 12 février 2019, la société A Stanford Production a rompu le contrat de travail de Monsieur [T] en période d'essai, avec date d'effet au 14 février 2019.

Par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019, la société A Stanford Production a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 mars 2018.

Par acte du 5 mars 2019, Monsieur [T] a assigné Maître [K] [F] de la SCP [Z] [F], mandataire liquidateur de la SAS A Stanford Production ainsi que l'AGS CGEA IDF OUEST devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- dit que le contrat de travail de M. [R] [T] n'est pas nul au sens des dispositions de l'article 632-1 du code du commerce,

- fixe la créance de M. [R] [T] au passif de la SAS A STANFORD PRODUCTION dont Me [K] [F] de la SCP [Z] [F] est le mandataire liquidateur en présence de l'AGS Cgea idf ouest aux sommes suivantes :

- 5 511,11 euros à titre de salaire du 14/01/2019 au 14/02/2019,

- 551,11 euros à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour de la liquidation,

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 333,33 euros,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonne la remise du bulletin de salaire du mois de février 2019, du certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes,

- déboute M. [R] [T] du surplus de ses demandes,

- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L.622-17 du code de commerce.

Par déclaration du 17 novembre 2021, l'AGS CGEA IDF OUEST a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 février 2022, l'AGS CGEA IDF OUEST et la SCP [Z] en qualité de partie intervenante demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [T] n'est pas nul, a fixé des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société A Stanford Production, a ordonné la remise de documents sociaux et a déclaré les créances fixées opposables à l'AGS ;

- prononcer la nullité du contrat de travail de M. [T] ;

- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société A Stanford Production et de l'AGS ;

- donner acte à l'AGS des conditions, limites et plafonds de sa garantie qui ne couvre que les créances salariales résultant de l'exécution d'un contrat de travail.

Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 mai 2022, Monsieur [T] demande à la cour de :

- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bienfondé et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [T] n'était pas abusive et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [T] n'était pas nul, fixé son salaire moyen brut mensuel à la somme de 5 333,33 euros, fixé au passif de la société A Stanford Production une somme de 5 511,11 euros à titre de salaires du 14 janvier au 14 février 2019 ainsi que 551,11 euros au titre des congés payés y afférents et une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de février 2019, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes et déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] n'est pas nul au sens des dispositions de l'article L.632-1 du Code de commerce ;

- dire et juger que la rupture de sa période d'essai en date du 13 février 2019 était abusive ;

- débouter l'AGS CGEA IDF OUEST et le mandataire liquidateur de la société A Stanford Production de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- fixer au passif de la société A Stanford Production les sommes suivantes :

* à titre de salaires du 14/01/2019 au 14/02/2019 la somme de 5 511,11 euros (5 333,33/30) x 31;

* à titre de congés payés afférents, la somme de 551,11 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 1 000 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 5 333,33 euros;

* à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 31 999,98 euros ;

* l'intérêt légal ;

* les dépens ;

- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST ;

- ordonner la délivrance de son bulletin de salaire du mois de février 2019 et son certificat de travail et son attestation pôle emploi conformes.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 632-1 du code du commerce, est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Il est un fait constant que le contrat de travail, de M. [T] a été signé le 14 janvier 2019 pendant la période suspecte à l'instar de dix-huit autres contrats tels qu'il résulte du registre du personnel et 4 mois avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur.

Pour en solliciter la nullité, le liquidateur judiciaire de la société et l'AGS invoquent le déséquilibre entre les prestations des parties faisant valoir que la société Stanford Production n'était pas en mesure d'engager un salarié à durée indéterminée en même temps que 18 autres salariés en quelques semaines à haut niveau de salaire et avantages alors qu'elle n'avait aucune activité et aucune capacité financière.

Le salarié souligne qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi correspondant à l'activité de la société et n'a pas bénéficié d'une rémunération excessive.

Il convient donc de déterminer s'il existe un déséquilibre entre d'une part la rémunération et les avantages octroyés à M. [T] et d'autre part son travail effectif.

Il résulte du jugement d'ouverture de la procédure collective, du tribunal de commerce de Paris que le passif exigible en totalité s'élève à 55 288 euros correspondant au montant de la créance (28 947, 96 euros) objet de l'assignation ( soit les créances salariales fixées par ordonnances du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 mars 2019) ainsi qu'au montant des inscriptions de privilèges (10 424 euros) prises au profit de Alliance professionnelle Retraite Arrco et Alliance professionnelle Retraite Agirc. La date de cessation de paiement a été fixée au 19 mars 2018 compte tenu de l'ancienneté des inscriptions de privilège.

M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2019. Il convient toutefois de constater qu'aucun document n'est produit pour démontrer la réalité du travail effectué au regard du niveau de salaire.

La SAS A Stanford Production ne pouvait qu'avoir connaissance des graves difficultés financières auxquelles elle était confrontée, étant sans capacité financière ainsi qu'il ressort des pièces échangées. Par ailleurs, il sera relevé que le contrat était à durée indéterminée au statut cadre ; que dix-huit autres salariés étaient embauchés concomitamment également en qualité de cadre à un niveau de rémunération important outre les avantages ; qu'également la rémunération fixée au profit de M. [T] était très supérieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective.

Il en résulte l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, les obligations de l'employeur excédant notablement celles de M. [T], de telle sorte qu'infirmant le jugement entrepris, la cour, statuant à nouveau, prononcera la nullité du contrat de travail, et déboutera M. [T] de toutes ses demandes.

Sur la garantie de l'AGS

En l'absence de toute relation salariale, l'AGS est mise hors de cause.

Sur les frais du procès

Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le contrat de travail de M. [R] [T] est nul ;

Déboute M. [R] [T] de toutes ses demandes ;

Met hors de cause l'AGS ;

Met les dépens à la charge de la procédure collective.

Le greffier La présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 21/09496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.