Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10152
- Formation
- 11ème civ. S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/10152 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/10152 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE3H
Minute n°
☐ Copie exec. à : Maître Clément DUPUIS
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Clément DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 10] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 842 497 729 [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 47
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [Z] [P] immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 899 868 061 [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025 prorogé au 26 Mars 2025.
JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 16 octobre 2024, précédé d'une tentative de conciliation extra-judiciaire en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 10] a fait citer l'entreprise individuelle [Z] [P], immatriculée au répertoire SIREN 899 868 061, devant le tribunal de céans aux fins de la voir déclarer sa demande recevable et condamner la défenderesse à payer les sommes suivantes :
- 1 068 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, - 2 136 euros au titre du préjudice subi et de la résistance abusive, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'appui de ses prétentions, la SAS LA PLACE expose qu'elle a conclu avec la partie défenderesse un contrat de prestation de services consistant en la réalisation d'une réhabilitation complète d'un local sportif de 140 m2 situé au [Adresse 1] à [Localité 8], selon devis n°02 du 30 mai 2021 pour un montant de 1 068 euros, avec paiement d'un acompte de 213,60 euros.
Elle soutient avoir procédé au paiement du solde de la facture, soit 854,40 euros, le 10 juillet 2021, sur demande de la partie défenderesse qui déclarait avoir des difficultés de trésorerie.
Elle précise que la partie défenderesse n'a jamais exécuté les travaux et ce en dépit de tentatives de règlement amiables et lettres de mises en demeure. Elle indique que la résistance abusive de la partie défenderesse lui a causé un préjudice.
A l'audience du 21 janvier 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société [Z] [P] n'était pas représentée.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la partie demanderesse verse à l'appui de ses prétentions :
- Le devis n°02 du 30 mai 2021 accepté le 9 juin 2021 d'un montant de 1 068 euros TTC, précisant le versement d'un acompte de 20% à la signature du devis, - La facture n°02 du 27 juin 2021 pour le solde 854,40 euros TTC,
- Un relevé de compte bancaire du 30 juin 2021 justifiant le virement de 213,60 euros et un relevé de compte bancaire arrêté au 02 août 2021 justifiant le virement de 854,40 euros en date du 10 juillet 2021 sous l'intitulé " VIR SOLDE DEV02 - TRAV HAG ROAI ", étant relevé que la dénomination commerciale " ROAI " est celle figurant en en-tête du devis du 30 mai 2021, - La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juillet 2023 à l'attention de Monsieur [P] [Z], société ROAI, indiquant qu'il a eu paiement intégral de la facture du 27 juin 2021, en raison des difficultés financières alléguées par lui, qu'il est dès lors tenu de réaliser le projet en intégralité, qu'il doit contacter la demanderesse sous quinzaine, sous peine d'une action en remboursement des sommes versées, - Le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 septembre 2023, retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " valant mise en demeure de rembourser la somme de 1068 euros TTC.
Au vu des pièces fournies, la créance de la SAS [Adresse 10] est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni de l'exécution partielle ou totale des prestations, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation d'exécuter lesdites prestations.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel à rembourser à la SAS LA PLACE France la somme de 1 068 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de l'assignation, à défaut de preuve de la date de notification de la mise en demeure du 14 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre.
Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la procédure ou de la résistance à une demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
La partie demanderesse ne démontre pas avoir souffert d'un préjudice distinct de celui qui résulte de l'absence de remboursement des sommes versées par elle et ne produit aucun élément de nature à étayer cette demande indemnitaire, notamment un justificatif du montant des travaux de reprise par une autre société.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel à rembourser à la SAS [Adresse 10] la somme de 1 068 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,
DÉBOUTE la SAS LA PLACE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] en qualité d'entrepreneur individuel à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/10152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.